Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l’arrêté litigieux le temps qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas tenu compte des éléments de fait et de preuve nouveaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie être enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Le 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 13 août 2025 dès lors qu’un référé suspension doit faire l’objet d’un recours distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité gambienne, née le 10 décembre 1997, déclare être entrée en France en juillet 2024 où elle a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 13 août 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a octroyé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture qui disposait, aux termes d’un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2025-087 de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’obligation de quitter le territoire français et de délai de départ volontaire. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation de la requérante s’agissant tant du rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025, que de l’absence de demande de titre de séjour sur un autre fondement ou de tout élément d’information justifiant qu’elle pourrait être admise au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre la requérante.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort de l’extrait du dossier TelemOfpra produit que Mme A… est présente en France depuis le 27 juin 2023, date d’enregistrement de sa demande d’asile, et que son recours devant la cour nationale du droit d’asile a été rejetée par une décision du 27 janvier 2025. La requérante ne fait état dans ses écritures d’aucun élément de nature à considérer qu’elle ait établi au cours des deux années précédant l’édiction de la décision litigieuse le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en l’absence d’élément attestant de son insertion au sein de la société. A cet égard, elle ne justifie par la production d’aucune pièce de l’exercice d’une activité professionnelle ni associative pas plus que du suivi d’une formation. Si elle fait valoir que son compagnon dispose d’un contrat de travail, elle ne le produit pas. Il ressort, en outre, des pièces produites en défense que la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par ce dernier a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023 et que la demande présentée pour leur fils a également fait l’objet d’une décision de rejet du 16 juin 2025. Mme A… n’établit pas ni ne soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Gambie, pays dont son compagnon a également la nationalité, et où ils n’éprouvent aucune crainte en cas de retour. Si la requérante produit un rapport d’échographie du 1er trimestre établi à la suite de l’examen pratiqué le 8 juillet 2025 attestant du fait qu’elle est enceinte, elle n’établit pas en avoir informé les services de la préfecture de Vaucluse. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif, d’une part, que son couple est engagé depuis plusieurs mois dans un projet de procréation médicalement assisté et, d’autre part, qu’elle entend présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, elle n’en justifie pas et ne produit aucun élément de nature à considérer qu’elle éprouve des craintes en cas de retour en Gambie. Au regard de ces éléments et de ceux énoncés au point précédent, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Mme A… ne justifie pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ni, dès lors, que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait pris l’une des décisions énoncées à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A… et Me Prezioso au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Prezioso et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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