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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 août 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation principale, sur une parcelle cadastrée section C n° 457, située route de Benciugnu, lieu-dit « Trinité ».
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’avis conforme défavorable qu’il a rendu le 20 février 2025, dès lors d’une part, que le terrain support du projet s’implante dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et d’autre part, que le projet se situe en extension de l’urbanisation existante ce qui, en l’absence de document d’urbanisme opposable, est contraire aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et aurait dû opposer un refus à la demande de permis de construire ;
— la parcelle en cause s’ouvre sur un vaste espace naturel qui caractérise une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), les quelques maisons implantées au nord de la parcelle concernée ne pouvant être regardées comme formant un village ou comme étant situées en continuité avec un village, cet habitat étant diffus ; par suite, le projet en litige porte sur une extension de l’urbanisation ;
— l’arrêté contesté méconnait ainsi les dispositions des articles L. 122-10 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ainsi que le PADDUC, le terrain d’assiette du projet étant répertorié en espaces stratégiques agricoles ainsi qu’en espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle délimités par ledit PADDUC et inconstructibles ; en outre, par délibération du 29 juillet 2024, la commune a arrêté le projet d’élaboration de son plan local d’urbanisme et procédant à sa mise en compatibilité avec le PADDUC, a estimé que la parcelle, support du projet en litige, relevait du classement en zone agricole.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501109 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation principale, sur une parcelle cadastrée section C n° 457, située route de Benciugnu, lieu-dit « Trinité ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 21 août 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
I. Zerdoud H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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