Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401774 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par
Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, est entré en France en 2009 à l’âge de trois ans avec ses parents et sa sœur. A sa majorité, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite cette demande de titre de séjour. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A n’a pas satisfait à l’obligation, fixée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de produire un justificatif de nationalité revêtu d’une photographie d’identité permettant d’identifier le demandeur du titre de séjour, en dépit des demandes répétées des services de la préfecture par courriers électroniques des 20 février 2024, 29 février 2024 et 9 avril 2024, et par lettre recommandée du 22 avril 2024, réceptionnée le 15 mai 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;() « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . La rubrique n° 35 de l’annexe 10 du même code prévoit que parmi les pièces à fournir à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue par l’article L. 423-21 de ce code, figure dans tous les cas, notamment, un justificatif de nationalité dont un passeport, ou à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur tels qu’une » attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis, à l’appui de sa demande, la copie de son passeport, assorti du visa Schengen, valable trois ans et délivré le 29 août 2008, alors qu’il était âgé de deux ans, sur lequel était apposé une photographie le représentant à ce même âge, cette circonstance ne permettant pas de le reconnaître physiquement à la date de sa demande de titre de séjour. Le préfet ne conteste toutefois pas que la délivrance d’un nouveau passeport au requérant par les autorités arméniennes serait subordonnée à l’observation par lui des obligations militaires imposées par ce pays, auxquelles l’intéressé ne souhaite pas se soumettre afin de ne pas compromettre le projet d’études qu’il veut mener à bien en France. M. A a également fourni aux services de la préfecture une attestation de nationalité délivrée par le consulat d’Arménie, non revêtue d’une photographie d’identité, mais présentant des éléments d’état civil et de nationalité identiques à ceux mentionnés sur le passeport. Dans ces conditions, ces éléments permettaient au préfet d’en déduire qu’il s’agissait de la même personne entrée sur le territoire français muni d’un visa à l’âge de trois ans. Le dossier de M. A devait dès lors être regardé comme permettant l’instruction de sa demande de titre de séjour, au demeurant déjà enregistrée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en classant sans suite la demande de M. A, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 35 de l’annexe 10 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. L’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 juin 2024, eu égard au motif retenu au point 5, implique seulement que cette autorité instruise la demande de titre de séjour de M. A à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d’instruire la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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