Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… I… et M. D… A… G…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E…, H… et J… D… A…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi du 27 juin 2025 refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. D… A… et leurs trois enfants mineurs au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à leur profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au bénéfice de leur conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis plusieurs années, et que les demandeurs vivent dans des conditions très précaires au Kenya, M. A… G… souffrant, en outre, de problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les demandeurs ont justifié leur identité et leur lien familial avec Mme I… en produisant les actes d’état civil requis, et des éléments de possession d’état les corroborant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ne justifient pas de risques pour la sécurité des demandeurs au Kenya et plus de deux ans se sont écoulés entre l’octroi de la protection subsidiaire et le dépôt des demandes de visa ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les documents produits révèlent une multiplicité d’actes d’état civil de nature à mettre en doute leur valeur probante, et les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2521053 par laquelle Mme I… et M. A… G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Régent, avocate des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite, le 2 janvier 2026, pour Mme C… I… et M. D… A… G….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme I…, ressortissante somalienne née en 1988 est entrée en France en 2021 accompagnée de deux de ses enfants, B… et F… D… A… nés respectivement en 2016 et 2017. Le 23 mai 2022, Mme I… et son fils B… ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, tandis que sa fille F… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Par décisions du 27 août 2025, l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de faire droit aux demandes de visa de long séjour déposées, en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, par M. D… A… G…, son époux allégué, et leurs enfants E…, H… et J… D… A…, nés respectivement en 2009, 2011 et 2013. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de Mme I… présente en France avec deux de leurs enfants, tandis que son époux et leurs trois autres enfants vivent, dans des conditions précaires, au Kenya, pays qu’ils ont dû rejoindre pour déposer leurs demandes de visa en l’absence de représentation consulaire française en Somalie. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
7. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. D… A… G…, et des enfants E…, H… et J… D… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. D… A… G…, et des enfants E…, H… et J… D… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Régent la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… I…, à M. D… A… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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