Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2209158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 19 avril 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant dix jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vidal-Giraud, son avocate, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ;
— la sanction n’est pas individualisée et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier centre de détention, a fait l’objet d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 19 avril 2022. Il demande l’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé la sanction.
2. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable à la date de la réunion de la commission de discipline : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code, alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. Il ressort du registre de la commission de discipline du 19 avril 2022 que le président de la commission était assisté d’un premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Toutefois, l’administration ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, de l’habilitation régulière de ce second assesseur par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et, par conséquent, de sa qualité pour siéger au sein de la commission de discipline. L’irrégularité de la composition de la commission de discipline qui en résulte, en l’absence de justification de l’habilitation du second assesseur composant la commission de discipline, a ainsi privé M. A d’une garantie. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 23 mai 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vidal-Giraud au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 23 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vidal-Giraud, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vidal-Giraud et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Remise ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Réseau ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau potable ·
- Eau usée ·
- Débours ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Infraction ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Communication ·
- Public
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Avis ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Ivoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Renvoi ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Effacement ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Bail rural ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Personne publique ·
- Saisie ·
- Livre
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.