Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 janv. 2026, n° 2504850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puisieux-et-Clanlieu a approuvé la reprise du bail rural portant sur les parcelles cadastrées section C n° 0403 et section ZC n° 0009 par M. A…, pour une durée de neuf ans au prix de 2 000 euros par hectare à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 8 septembre 2025 par le comptable public du service de gestion comptable de Hirson portant sur la somme de 8 856,18 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Puisieux-et-Clanlieu, au service de gestion comptable de Hirson et à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne de procéder à la restitution de la somme de 8 856,18 euros saisie sur son compte bancaire ;
4°) de condamner la commune de Puisieux-et-Clanlieu à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier qui a résulté de cette saisie dépourvue de fondement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Puisieux-et-Clanlieu le versement d’une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est insuffisamment et a été prise sur une procédure régulière ;
- la procédure de saisie a été engagée en méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales ;
- la délibération méconnaît l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que toute somme sollicitée par un bailleur en contrepartie d’un bail rural est illégale ;
- il est fondé à demander la restitution de la somme de 8 856,18 euros retenue en exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur irrégulière et sans base légale ainsi que la réparation du préjudice tant financier que moral qui a résulté de cette illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier (…) ». La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 0403 et section ZC n° 0009, constituent des dépendances du domaine privé de la commune de Puisieux-et-Clanlieu. La délibération du 30 janvier 2024 contestée, a pour objet d’autoriser la reprise d’exploitation de ces parcelles par M. A…, dans le cadre d’un bail rural d’une durée de neuf ans, en fixant certaines de ses conditions financières. Aussi, cette délibération n’est pas détachable de la relation contractuelle nouée entre la commune et M. A… dans le cadre du bail rural qu’ils ont conclu pour la la valorisation du domaine privé de la commune et dont elle n’affecte n’affecte ni le périmètre ni la consistance. Il s’ensuit que le litige se rapportant à l’obligation de payer que cette délibération met à la charge de M. A…, ne met en cause que des rapports de droit privé dont il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) » L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution »..
5. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Aussi, le présent litige, qui porte sur le bien-fondé de la créance née de rapports contractuels de droit privé entre les parties, sur la saisie à tiers détenteur notifiée le 8 septembre 2025 pour le recouvrement de cette créance non fiscale et, enfin, sur la réparation des conséquences dommageables que le requérant rapporte à ce recouvrement, relève de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions que M. A… présente à cette fin doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme que M. A… demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Puisieux-et-Clanlieu qui ne peut être regardée comme la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la délibération du 30 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de Puisieux-et-Clanlieu, contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 8 septembre 2025 ainsi que ses conclusions indemnitaires sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Puisieux-et-Clanlieu et à la direction départementale des finances publique de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- État
- Expertise ·
- Réseau ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau potable ·
- Eau usée ·
- Débours ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Infraction ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Renvoi ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Remise ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Communication ·
- Public
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Avis ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.