Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans et de l’intensité de sa vie privée et familiale et non en raison de son activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 16 mai 1977 et de nationalité marocaine, est entré en France le 2 août 2011 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées, et en tenant compte de sa présence en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour ayant d’ailleurs été réunie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne procède pas d’un examen particulier de la situation individuelle de M. C… doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant fait valoir sa présence en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée ainsi que celle de son père dont il doit s’occuper. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire national après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2017 et qu’il n’a sollicité pour la première fois un titre de séjour que le 6 avril 2023. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il fait uniquement valoir la présence de son père, titulaire d’une carte de résident de dix ans, qui souffre d’un diabète et de problèmes cardiaques. Si ce dernier atteste avoir besoin de son fils pour l’assister au quotidien et si un certificat médical fait état de ce que le requérant doit accompagner son père aux différents examens médicaux et rendez-vous de spécialistes, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. C… ne justifie pas d’éléments d’intégration sur le territoire national alors qu’il démontre uniquement avoir suivi une formation d’électricien de dix jours en 2017, avoir travaillé quatre mois en 2018 comme laveur de voiture et détenir une promesse d’embauche en date du 12 mars 2025 pour un contrat à durée indéterminée à temps complet auprès de la société Trio Bat IDF. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis, le 12 mars 2025, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au regard notamment de l’intégration très minimale du requérant au sein de la société française. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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