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Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2504743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 novembre 2023, N° 23NT01031 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 mars 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il soit de nationalité arménienne alors qu’il a quitté l’Arménie à l’âge de treize ans et a ensuite vécu en Ukraine ; il ne détient ni passeport arménien ni passeport ukrainien ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire pouvait être fondée sur les dispositions combinées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; la décision ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours, seul fondement invoqué dans la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien, né en septembre 1988, est entré, selon ses déclarations, en France en mars 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 18 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours dirigé contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 janvier 2023. Entretemps, par une décision du 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2022 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2216373 du 9 mars 2023. Son appel contre le jugement du 9 mars 2023 a été rejeté par une ordonnance n° 23NT01031 du 13 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. M. B… a été interpellé par les services de police, le 8 mars 2025, et placé en garde à vue notamment pour des faits de tentative de vol. Le préfet de Maine-et-Loire a adopté à son égard, le 8 mars 2025, une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 mars 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il n’a résidé régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile alors que son droit au séjour en qualité de demandeur d’asile a pris fin en octobre 2022. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prononcée en novembre 2022. Il est célibataire, ayant déclaré, en garde-à-vue, être divorcé de son épouse résidant en Hollande et n’établit pas avoir noué de liens stables et intenses sur le territoire français, ayant également déclaré que ses enfants résidaient en Ukraine. S’il soutient être compagnon auprès d’Emmaüs, il ne justifie toutefois pas d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de M. B… à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B….
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort des pièces du dossier que dans l’arrêté attaqué du 8 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a entendu refuser à M. B… un délai de départ volontaire, ce que confirment les écritures du préfet défendeur qui indique que cette décision portant refus de délai de départ volontaire peut être fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué du 8 mars 2025, que le préfet a uniquement visé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à une décision permettant d’assortir une obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, et n’a aucunement visé les considérations de droit applicable à la décision prononcée refusant un délai de départ volontaire, qui est dès lors insuffisamment motivée en droit, ni fait état dans la décision de motifs pouvant permettre de refuser à M. B… un délai de départ volontaire. Cette décision étant insuffisamment motivée, le préfet ne peut utilement demander au juge de procéder à une substitution de base légale qui ne saurait remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 mars 2025 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination n’ayant pas été adoptée en application des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ou prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, M. B… ne peut utilement invoquer l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ».
Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il soit de nationalité arménienne dès lors qu’il a quitté son pays alors qu’il était mineur et a résidé depuis lors en Ukraine et qu’il ne dispose pas de passeport arménien, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d’asile en tant que ressortissant arménien et qu’il n’établit pas avoir acquis la nationalité ukrainienne. Ainsi, en fixant, notamment, le pays dont M. B… a la nationalité en tant que pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’ayant pas été adoptée en application de la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni l’ancienneté et le caractère durable de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement qui annule uniquement la décision du 8 mars 2025 portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 mars 2025 refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-ThéryLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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