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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2303077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre, 10 et 25 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé lors de la réunion du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’avis n’a, en outre, pas été produit ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— elle comporte une erreur de fait quant à la date de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son état de santé tel qu’il avait d’ailleurs été reconnu précédemment par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et alors qu’il ne peut bénéficier des mêmes soins dans son pays d’origine et bénéfice d’un suivi en France ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— son état de santé lui permettait d’obtenir un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui fait obstacle à son éloignement ;
— la décision attaquée méconnait le 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France et de son état de santé ;
Sur le pays de destination :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine où il ne peut être soigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 avril 1994, déclare être entré en France le 23 octobre 2021. Il a été mis en possession de titres de séjour en raison de son état de santé mais a vu sa demande de renouvellement déposée le 11 janvier 2023 rejetée par l’arrêté attaqué du 3 août 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A B par des considérations qui lui sont propres. Cet arrêté fait ainsi état de l’avis rendu le 10 juillet 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et expose les motifs pour lesquels M. A B sera reconduit en Tunisie en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
6. M. A B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée en ce sens.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 10 juillet 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit par le préfet, qui comporte, outre le nom du médecin rapporteur, le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de M. A B, que le médecin ayant établi le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
9. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée comporte une erreur quant à la date de la demande de titre de séjour présentée par M. A B est sans incidence sur la légalité de cette décision alors que le préfet n’a tiré aucune conséquence de cette constatation erronée.
10. En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Par l’avis susmentionné du 10 juillet 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, la Tunisie. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 6 février 2023 et du 22 août 2023, qu’à la suite de l’intervention chirurgicale lourde pratiquée sur lui en octobre 2022, M. A B ne nécessite plus désormais qu’un suivi spécialisé régulier. Ces éléments médicaux ne remettent ainsi pas en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. De même, alors que depuis le précédent avis rendu par l’Office le 1er mars 2022, sur la base duquel un titre de séjour avait été délivré à l’intéressé, l’intervention chirurgicale impliquée par l’état de M. A B a été effectuée, le requérant ne saurait déduire aucune contradiction entre ses deux avis. Enfin, si l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, la production des seuls bulletins d’hospitalisation et du compte-rendu de la première hospitalisation, au vu de leur contenu, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé connaitrait une instabilité telle que la pérennité des effets de l’intervention chirurgicale réalisée en octobre 2022 ne serait pas assurée ou que son état serait inchangé en dépit de cette intervention. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, compte-tenu de cette appréciation, le préfet de l’Aisne n’avait pas à rechercher si l’intéressé peut bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans enfants et ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales intenses en France bien qu’y résident certains membres de sa famille alors que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie. En outre, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Aisne au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que l’état de santé de M. A B lui permettait d’obtenir un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à son éloignement ou qu’il relèverait du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Compte-tenu de la situation personnelle de M. A B telle qu’exposée au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, que la situation de celui-ci relèverait des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le pays de destination :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’un retour en Tunisie l’exposerait, compte-tenu de son état de santé, à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Larbi et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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