Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2303403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du
16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré deux points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction constatée le 1er septembre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis l’infraction du 1er septembre 2022, son véhicule ayant été volé le 3 août 2022, que postérieurement au vol de son véhicule, de nombreuses infractions ont été relevées avec son véhicule et qu’elle a contesté cette infraction par un courrier du 17 septembre 2022 et n’a reçu aucune réponse à son recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réalité de l’infraction constatée le 1er septembre 2022 est établie dès lors que Mme A ne rapporte pas la preuve que la réclamation dont elle a saisi l’officier du ministère public a été regardée comme recevable et a conduit à l’annulation du titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
3. Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 1er septembre 2022, dont Mme A soutient qu’elle n’en est pas l’autrice, son véhicule ayant été volé le 3 août 2022, a donné lieu à l’émission le 1er décembre 2022 d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à son encontre. Mme A, qui précise avoir vainement critiquée cette infraction le 17 septembre 2022, produit, à l’appui de son argumentation, un courrier du 13 août 2022 adressée à l’officier du ministère public par lequel elle conteste toutes les contraventions relevées postérieurement au vol de son véhicule, et dont elle a eu connaissance le
15 septembre 2022, et celles à venir, la preuve de la réception de l’envoi d’un courrier qu’elle a adressé le 17 septembre 2022 à « 35911 / Rennes Cedex 9 / France » ainsi que la réclamation par laquelle elle a contesté l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge consécutivement à l’infraction du 1er septembre 2022 et la preuve de la distribution de cette réclamation à l’officier du ministère public. Toutefois, à supposer même, nonobstant la contradiction de dates que comporte le courrier du 13 août 2022 et sa teneur, que Mme A puisse être regardée comme ayant régulièrement formé une requête en exonération ainsi qu’une réclamation tendant à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, elle n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ces demandes auraient été regardées comme recevables et auraient, par suite, conduit à l’annulation du titre exécutoire. Dans ces circonstances, le moyen tel qu’il a été soulevé par Mme A ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif et doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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