Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 août 2025 sous le n° 2514787, M. C D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son dossier par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 août 2025 sous le n° 2514794, M. C D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement du fichier SIS et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a considéré qu’il a effectué sa demande seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle vise les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo et représentant M. D, qui :
o maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
o soutient également que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée ;
— les observations de M. D ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2006. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 décembre 2024. Par un premier arrêté du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514787 et 2514794 présentées par M. D concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de production, par le préfet, du dossier du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. Si M. D demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l’entier dossier le concernant, il n’apparaît toutefois pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de quatre enfants, tous mineurs et de nationalité française, à savoir A, née le 28 août 2009, F, né le 28 septembre 2015, E, né le 18 mars 2020, et B, né le 29 octobre 2022. Par un jugement hors divorce du tribunal judiciaire de Nanterre prononcé le 9 août 2024, il a été dit, d’une part, que le requérant et son épouse exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, d’autre part, que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. D accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le requérant prenne en charge les enfants durant toute l’année, sauf départ en vacances de son épouse avec les enfants, le troisième samedi du mois de 10 heures à 18 heures et, enfin, que M. D verse la somme de deux cents euros, soit cinquante euros par mois et par enfant, à son épouse pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Par ailleurs, il ressort de ses relevés bancaires et d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales que le requérant s’acquitte du paiement de la pension alimentaire, respectant ainsi ce jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. En outre, M. D produit deux attestations établies les 24 juin 2025 et 26 août 2025, respectivement par la psychologue clinicienne et l’assistante sociale qui assurent son suivi, lesquelles mentionnent, pour la première, que l’intéressé est très impliqué dans sa démarche de soins, montre des signes de stabilisation professionnelle et, surtout, un investissement très engagé concernant le soin donné à chacun de ses enfants, se préoccupant aujourd’hui de leur destin et, pour la seconde, que le requérant s’implique dans le suivi de la scolarité de ses enfants et demande des rendez-vous dès qu’il reçoit un mail de l’école afin d’être sûr de le comprendre et d’être aidé dans la rédaction de la réponse à l’école et que, malgré ses difficultés personnelles, il montre un réel intérêt à tout ce qui concerne la vie de ses enfants. M. D produit également des attestations établies en sa faveur, certes postérieurement à la date des décisions contestées, par quatre personnes qui font état de ce qu’elles ont eu l’occasion de croiser l’intéressé avec ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2025, à la suite d’une démarche engagée par le requérant et son épouse, le fils cadet de l’intéressé, B, âgé de deux ans, s’est vu reconnaître, par la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, justifiant le recours à un dispositif de scolarisation adapté et/ou d’accompagnement médico-social et/ou des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH et s’est également vu attribuer une allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 31 mars 2027. Par suite, et quand bien même il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notifié à M. D une composition pénale pour des faits, d’une part, de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ces faits ayant été commis à l’encontre de sa fille A, le requérant est fondé à soutenir que, notamment dans l’intérêt de ses fils F, E et B, qui sont de nationalité française, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. D le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Doit également être annulé, par voie de conséquence, l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel M. D a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. En premier lieu, le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou que le préfet territorialement compétent, délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le passeport tunisien du requérant est retenu par l’autorité administrative et que l’intéressé s’est vu remettre, le 7 août 2025, un récépissé de rétention de documents d’identité valant justification d’identité. Par suite, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. D son passeport, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. D son passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 :L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2514794
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