Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 21 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé son détachement au sein du ministère de l’économie, des finances et de l’économie industrielle et numérique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence, dès lors que l’absence de reconnaissance de son grade de greffier principal par l’arrêté attaqué compromet irrémédiablement ses perspectives de carrière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-l’arrêté attaqué ne prend pas en compte son évolution professionnelle et son changement de grade au titre de greffier principal ;
- cette omission la prive de la possibilité de présenter sa candidature à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des cadres greffiers judiciaires dès lors que celui-ci est réservé aux greffiers principaux.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2513459 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé son détachement au sein du ministère de l’économie, des finances et de l’économie industrielle et numérique. Toutefois, alors que cet arrêté est consécutif à une demande de la requérante et constitue ainsi une décision favorable à l’intéressée, celle-ci n’établit ni même n’allègue avoir vainement sollicité la rectification de cet arrêté en tant qu’il est entaché d’une erreur matérielle quant à son grade, de sorte qu’en l’absence de décision administrative préalable défavorable, la requête présentée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être regardée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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