Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 févr. 2016, n° 15/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 18 novembre 2014, N° 11-14-0021 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/02/2016
***
N° de MINUTE : 98/2016
N° RG : 15/00294
Jugement (N° 11-14-0021)
rendu le 18 Novembre 2014
par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX
XXX
APPELANTE
SAS PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
Ayant pour conseil Maître Gérard D’HERS, membre de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, Président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2015
***
Par acte d’huissier du 10 janvier 2014, M. Z Y a assigné la société Patrimoine et Habitat du Nord devant le tribunal d’instance de Roubaix.
Il exposait :
— que le 27 août 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un salarié de cette société lui avait fait signer un contrat, portant sur la fourniture et la pose d’un système de ventilation moyennant 7.120 euros, faussement daté du 21 août 2013, et avait procédé à l’installation en question dès le 29 août, ce qui justifiait l’annulation du contrat et la restitution du prix en application des articles L 121-25 et L 121-6 du code de la consommation,
— que le matériel livré le 29 août 2013 n’était pas conforme à celui qui était l’objet du contrat et n’avait, de surcroît, pas été raccordé au réseau électrique, ce qui justifiait la résolution du contrat.
Il demandait en conséquence l’annulation ou, subsidiairement, la résolution du contrat ainsi que la restitution du prix outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat,
— condamné la société Patrimoine et Habitat du Nord à payer à M. Z Y la somme de 7.120 euros,
— dit que ladite société pourra reprendre possession du matériel dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera définitif, et ce dix jours après l’envoi à M. Y d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamné la société Patrimoine et Habitat du Nord aux dépens et au paiement à M. Y de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Patrimoine et Habitat du Nord, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de le réformer, de débouter M. Y de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient à cet effet :
— que l’allégation, par M. Y, d’un contrat antidaté pour échapper au délai légal de rétractation est mensongère et que les attestations produites par ce dernier au soutien de ses dires sont dépourvues de force probante,
— que M. Y a signé un procès-verbal de réception des travaux attestant leur conformité aux documents contractuels.
M. Y conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la résolution du contrat, en tout état de cause à la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser une somme complémentaire de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas discuté que le contrat en cause est soumis aux dispositions du code de la consommation soumises au démarchage ;
que l’article L 121-25 dudit code dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ;
qu’aux termes de l’article L 121-6, avant l’expiration du délai de réflexion, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ;
qu’il est constant que le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sanctionné par la nullité du contrat ;
qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’installation du système de ventilation litigieux est intervenue le 29 août 2013 et a alors été payée ;
que c’est par une motivation n’appelant aucune critique et que la cour adopte que le premier juge, après examen de deux attestations versées aux débats par M. Y au regard des circonstances de la cause et des courriers recommandés, très circonstanciés, que ce dernier a adressés à l’appelante les 30 août et 18 octobre 2013, les a considérées comme probantes et a retenu que le bon de commande n’avait pu être signé le 21 août 2013, qu’il l’avait été le 27 août et que la méconnaissance du délai de réflexion justifiait l’annulation du contrat et les restitutions croisées du prix et du matériel ;
que si l’appelante estime peu probant le témoignage de Mme X attestant la présence de M. Y à son domicile le 21 août 2013, ses objections sont elles-mêmes peu convaincantes ;
qu’en effet, elle avance que M. Y a pu être à son domicile 'dans un créneau horaire (tôt le matin ' en fin d’après-midi ') permettant la signature du bon de commande : seules cinq minutes suffisent …', alors que, d’une part, elle ne précise pas à quelle heure son 'commercial’ se serait rendu au domicile de M. Y, d’autre part, il apparaît peu vraisemblable, et en tout cas inquiétant, qu’elle ait pu faire signer en cinq minutes à un client la commande d’un matériel valant 7.120 euros alors qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’elle lui aurait préalablement présenté le matériel en question et son intérêt ;
qu’elle ajoute bizarrement, à propos de l’attestation en question : 'Cela signifie que cette personne serait restée au domicile de M. Y toute la journée, ce n’est pas crédible’ alors, d’une part, qu’il est indiqué que c’est M. Y qui était au domicile de Mme X, d’autre part que l’on ne voit pas en quoi il serait invraisemblable qu’il y ait été toute la journée ;
que le jugement mérite donc confirmation ;
attendu qu’il convient néanmoins d’observer que la résolution du contrat, s’il n’avait pas été considéré comme nul, serait justifiée ;
qu’en effet, il est constant qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles ;
que la société Patrimoine et Habitat du Nord écrit : 'Initialement, le commercial a proposé la pose d’une Ventilation Positive Hygrorégulée (VPH) de marque Eoletec et de type VPH 5CS [C’est l’objet du contrat]. Ce système, muni d’un extracteur d’air depuis la salle de bains, devait être posé dans les combles. Cependant, cela impliquait de procéder au préalable au percement de la toiture. Le 29 août 2013, une fois sur les lieux, le technicien de la société chargé de la pose de la ventilation a pu se rendre compte de la situation et appréhender la disposition des pièces de l’habitation. Il a jugé plus approprié de positionner une ventilation de type VPH 1 AM depuis la cuisine au rez-de-chaussée. M. Y a totalement adhéré à cette proposition’ ;
qu’il importe peu que le 29 août 2013, M. Y, qui est un particulier dépourvu des compétences techniques comme des connaissances en matière de réglementation dont disposait son cocontractant, ait apposé sa signature sous une mention pré-imprimée par laquelle il reconnaissait que tous les travaux exécutés étaient conformes aux documents contractuels et acceptait de les recevoir, puisqu’il est admis que le matériel installé n’est pas celui qui avait été commandé ;
qu’indépendamment de ce qu’il est fâcheux qu’un 'commercial’ suscite ou, à tout le moins, accepte d’une personne qu’il démarche la commande d’une installation inadéquate, de surcroît d’un prix non négligeable, il appartenait à la société Patrimoine et Habitat du Nord de régulariser un nouveau contra ou un avenant ;
attendu qu’il appartient à l’appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens ;
qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à l’intimé la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute la société Patrimoine et Habitat du Nord de ses demandes,
la condamne aux dépens et au paiement à M. Z Y d’une indemnité de mille huit cents euros (1.800) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
F G. D E.
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