Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C E et Mme A B, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 8 juillet 2025, par lesquelles la rectrice de l’académie de Paris a refusé d’affecter leur fille D E B aux lycées Claude Monet (13ème arrondissement), Rodin (13ème arrondissement), Montaigne (6ème arrondissement) et Lavoisier (5ème arrondissement) révélées par sa décision de l’affecter au lycée Colbert (10ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de réexaminer sa situation, pour l’affecter à titre principal au lycée Claude Monet, à titre subsidiaire au lycée Rodin, à titre encore plus subsidiaire, au lycée Montaigne, à titre encore plus subsidiaire au lycée Lavoisier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
Sur le doute sérieux :
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’insuffisante motivation et l’erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2519578 par laquelle M. C E et Mme D B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle D E B, élève en classe de troisième au cours de l’année scolaire 2024-2025, a présenté sur la plateforme « Affelnet » des vœux en vue de son inscription en classe de seconde générale et technologique dans un lycée de l’académie de Paris pour l’année scolaire 2025-2026. A l’issue des résultats du premier tour d’affectation de la plateforme, elle a été avertie par un courriel du 27 juin 2025 qu’elle n’avait pas reçu d’affectation. Par une décision du 8 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Paris l’a affectée au lycée Colbert (10ème arrondissement), à l’issue du second tour d’affectation. Par la présente requête, M. C E et Mme A B, ses parents, demandent la suspension de l’exécution des décisions du même jour refusant d’affecter leur fille aux lycées Claude Monet, Rodin, Montaigne et Lavoisier, révélées par la décision de l’affecter au lycée Colbert.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, les parents de Mme D E B font valoir que leur fille doit préparer l’année de seconde à venir dans de bonnes conditions, que son état de santé doit être pris en compte, du fait qu’elle est fortement affectée par les déplacements et le stress et qu’une intégration en cours d’année au lycée Claude Monet serait préjudiciable au bon déroulement de sa scolarité en classe de seconde. Il ressort des pièces du dossier que Mlle E B a été affectée au lycée Colbert dans le 10ème arrondissement, accessible par une ligne de métro directe depuis la station Tolbiac proche de son domicile, pour un trajet total d’une quarantaine de minutes. En outre, si elle a été hospitalisée durant trois mois à la fin de l’année 2023 et a bénéficié d’un projet d’accueil individualisé (PAI) durant les deux derniers trimestres des classes de quatrième et de troisième, notamment en raison de céphalées, il ressort des pièces du dossier qu’une affectation proche de son domicile serait bénéfique pour sa santé en lui épargnant de la fatigue et de l’inquiétude, sans néanmoins que cette préconisation ne revête un caractère impératif et que l’affectation au lycée Colbert ne soit susceptible de compromettre gravement sa santé. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les raisons médicales invoquées pour éviter de mettre en place un PAI seraient nécessairement uniquement corrélées à la distance entre le domicile et l’établissement. En outre, si la proximité du domicile constitue un critère déterminant, ainsi que le soutiennent ses parents, il n’est pas établi que les lycées où leur fille n’a pas été affectée soient les plus proches du domicile de ses parents, alors notamment que le lycée Gabriel Fauré, par exemple, se situe non loin du lycée Claude Monet et que les parents de Mlle D E B n’ont pas fourni la liste des lycées demandés.
5. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments qu’ils produisent, M. E et Mme B ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. F
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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