Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2514587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour, assortis d’un droit au travail, dans un délai de 15 jours à compter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme C… A…, ressortissante tchadienne née en 2002, n’établit pas l’urgence à obtenir les mesures qu’elle demande par les considérations qu’elle fait valoir concernant sa situation conjugale et la conclusion d’un contrat d’apprentissage dès lors qu’il est contant que l’intéressée a introduit sa dernière demande de titre de séjour il y a un peu plus de trois mois alors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée en 2024 après que fût rejetée sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lyon le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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