Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2109861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle Pôle Emploi Pays de la Loire a rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre la décision du 8 mars 2021 prononçant à son encontre une sanction pour fausse déclaration, consistant en sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et en la suppression de son allocation ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle Pôle Emploi Pays de la Loire lui a notifié un trop-perçu de 14 192,54 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée au cours de la période d’avril 2019 à octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 25 mars 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 février 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Enfin, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi (devenu France Travail) relatives aux modalités de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A en ce qu’elle porte sur l’annulation de la décision du 2 février 2021 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
5. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
6. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 25 mars 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s’être désistée de ses conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 2 février 2021 lui ayant notifié un indu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2021 rejetant son recours formé contre la décision prononçant une sanction à son encontre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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