Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 15 et le 16 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle un indu de revenu de solidarité active de 1 602 euros a été mis à sa charge ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle un indu de revenu de solidarité active de 13 807,89 euros a été mis à sa charge ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision remettant en cause la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 et mettant à sa charge cette dette ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle il a été mis fin à son droit à la prime d’activité.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de plusieurs décisions. Toutefois, le requérant n’a pas formé, parallèlement, de recours contentieux en annulation de ces décisions, qu’il n’a contesté que devant l’administration. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une requête en référé suspension doit nécessairement être l’accessoire d’un recours au fond tendant à l’annulation des décisions qui font l’objet du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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