Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ligue pour la protection des Oiseaux – Coordination Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, l’association Ligue pour la protection des Oiseaux – Coordination Grand Est demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 9666-2023 en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé l’EARL du Beau Temps à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire des communes de Revigny-sur-Ornain et Rancourt-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 9668-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de la Masnière à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 9669-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de Vautrombois à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 9670-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé l’EARL de l’Espoir à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023 ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 9671-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé la SCEA de la Garenne à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Remennecourt au titre de la campagne d’irrigation 2023.
Elle soutient que :
les cinq projets litigieux, qui relèvent des rubriques 16a et 17c du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, n’ont été précédés d’aucune étude d’incidence, en particulier concernant la préservation des fonctions biologiques du cours d’eau, en méconnaissance du 3° de l’article R. 414-19 du même code ; les projets visés par les arrêtés n° 9671-2023, n° 9666-2023, n° 9668-2023 et n° 9670-2023 dépassent le seuil de 5 % de débit du cours d’eau fixé à 194 m3 / heure ; les cinq projets litigieux doivent être appréhendés comme un projet global, et non de façon fractionnée, conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; le cumul de prélèvements autorisés représente un total de 1 235 m3 / heure, ce qui dépasse le seuil de 1000 m3 / heure et le seuil de 5 % du débit du cours d’eau fixé par la rubrique 17c ; le cumul de surfaces irriguées représente un total de 309 hectares, dépassant le seuil de 100 hectares ; le projet visé par l’arrêté n° 9668-2023 ne comprend pas de surface de sorte qu’il doit être soumis à une évaluation environnementale au cas par cas sur le fondement de la rubrique 16a ;
les projets visés par les arrêtés n° 9671-2023, n° 9666-2023, n° 9668-2023 et n° 9670-2023 présentent une capacité totale maximale au dessus du seuil de 5 % du débit du cours d’eau, défini par le 1° de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et sont soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; le projet visé par l’arrêté n° 9669-2023, qui dépasse le seuil de 2 % du débit du cours d’eau, est soumis à déclaration ; ils doivent faire l’objet, pris individuellement ou globalement, d’une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 conformément au 4° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
les cinq autorisations litigieuses ont été accordées en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’environnement en ce qu’elles ne sont pas compatibles avec l’orientation 1.2 et du point 1.2.5 du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau de Seine-Normandie qui limitent les prélèvements dans les nappes et rivières pour contribuer à la préservation et au bon fonctionnement des milieux humides.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2024 et 28 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que les arrêtés contestés avaient cessé d’exercer leurs effets juridiques à la date de son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL du Beau Temps a déposé le 6 mars 2023 une déclaration de prélèvements d’eau sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement sur les parcelles ZK 18, ZN 13 et ZA 11 sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain, et sur la parcelle ZD 11 sur le territoire de Rancourt-sur-Ornain. Le GAEC de la Masnière a déposé le 15 avril 2023 une déclaration de prélèvements d’eau sur les parcelles ZA 9, ZE 13 et ZE 61 situées sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain. Le 10 mars 2023, le GAEC de Vautrombois a déposé une déclaration de prélèvements d’eau sur les parcelles A 795 et ZM 36 sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain. Le 6 mars 2023, l’EARL de l’Espoir a déposé une déclaration de prélèvements d’eau sur les parcelles ZD 47, ZM 30 ZM 10, ZC38 et ZM 14 sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain. Et le 31 mai 2023, la SCEA de la Garenne a déposé une déclaration de prélèvements d’eau sur les parcelles OA 177, OA 178 et OA 367 sur le territoire de la commune de Remennecourt. Par cinq arrêtés en date des 27 et 28 juin 2023, le préfet de la Meuse a accordé des autorisations temporaires au titre de la saison d’irrigation 2023 pour des opérations concernées par la rubrique 1.2.1.0 définie au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par la requête susvisée l’association Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO) – Coordination Grand Est demande au tribunal d’annuler ces cinq arrêtés du préfet de la Meuse.
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-4 du même code : « I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En application des dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, les décisions se rapportant aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Meuse a accordé à l’EARL du Beau Temps, au GAEC de la Masnière, au GAEC de Vautrombois, à l’EARL de l’Espoir et à la SCEA de la Garenne des autorisations de prélèvements d’eau pour des périodes respectives du 15 mai au 30 septembre 2023, du 1er juin au 15 septembre 2023, du 20 avril au 15 octobre 2023, du 20 avril au 15 octobre 2023 et du 1er juin au 15 octobre 2023. A la date d’introduction de la requête, le 20 décembre 2023, ces autorisations avaient cessé de produire leurs effets juridiques. Par suite, les conclusions de l’association LPO – Coordination Grand Est tendant à l’annulation de ces arrêtés sont irrecevables dès lors qu’elles étaient privées d’objet dès l’origine.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association LPO – Coordination Grand Est doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association LPO – Coordination Grand Est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue pour la protection des Oiseaux – Coordination Grand Est, à l’EARL du Beau Temps, au GAEC de la Masnière, au GAEC de Vautrombois, à l’Earl de l’Espoir, à la SCEA de la Garenne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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