Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508662 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. C A B, représenté par Me David, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 février 2025 du préfet de police de Paris portant refus de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser directement à son conseil, Me David, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le numéro 2508662 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffier d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, représentant M. A B
— les observations de Me Faugeras, représentant la préfecture de police de Paris
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant cap-verdien, né le 26 juin 1964, déclare être père de cinq enfants de nationalité française dont deux mineurs. M. A B était titulaire d’une carte de résident valable du 18 mai 2014 au 17 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter la présente demande en référé, pour défaut de moyen sérieux susceptible de créer un doute quant à la légalité de la décision contestée, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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