Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Patrick B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— ils sont entachés d’erreur de droit et de fait et méconnaissent les article 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de M B, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 3 juin 1980, a sollicité le 23 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit, pour chaque année depuis 2015, de nombreux documents probants et variés établissant sa résidence habituelle en France. En particulier, le requérant verse pour les années 2015 à 2025 des attestations de chargement de forfaits Navigo, des quittances de loyer, des ordonnances médicales et bilans d’examens médicaux, des courriers de l’Assurance maladie, des factures d’électricité, de téléphonie mobile et de magasins de bricolage, des avis d’imposition, des relevés de comptes bancaires, des justificatifs de démarches administratives auprès des préfectures, des billets de train, des factures de consultation hospitalière, des attestations de l’association Autremonde depuis 2015, ainsi que des attestations de témoins évoquant des liens forts depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, M. A, qui établit ainsi avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, est fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 2 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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