Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 novembre et 4 décembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, au préfet de Maine-et-Loire de produire la transmission des relevés de prestations de la société « ISM interprétariat » pour la journée du 14 août 2025 en préfecture de Seine-et-Marne ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents horodatés, via « DublinNet », justifiant de l’envoi d’une demande de comparaison d’empreintes ainsi que la preuve d’une réponse du point d’accès national antérieure à son placement en procédure « D… » ;
4°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 18 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, révélateur d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de preuve de l’envoi d’un formulaire de requête complet dans le délai imparti suivant la prise d’empreintes concernant les informations utiles ainsi que l’absence de réception généré par le point d’accès national italien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, en présence de Mme C…, assistée de M. B…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante malienne née le 24 mars 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus à l’audience que Mme C… indique avoir fui le Mali où elle a été excisée durant son enfance, puis mariée de force à un homme qu’elle a réussi à quitter avant d’être victime de graves violences de la part des terroristes islamistes lors de son passage à Gao. Arrivée en Lybie, elle expose avoir été réduite en esclavage au sein d’une famille avant de fuir à nouveau et atteindre l’Italie au terme d’une traversée éprouvante. Par ailleurs, Mme C…, qui a indiqué, lors de son entretien en préfecture, voyager seule, était enceinte de six mois à la date de la décision contestée. Ainsi, en dépit de ce que cet état de grossesse n’aurait pas été mentionné lors de son entretien en préfecture le 14 août 2025, l’intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, comme justifiant d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle ne fait état d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problèmes de santé. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces produites en défense que les autorités italiennes aient été informées de la situation de la requérante et de la proximité de son terme. Ainsi, l’accord de reprise en charge de la requérante donnée par ces autorités ne permet pas d’estimer que ces dernières ont été en mesure de prendre en considération la situation de Mme C… et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée à son arrivée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme C…, qui entrait dans le dernier trimestre de sa grossesse à la date de l’arrêté en litige, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner, avant dire-droit, la production des éléments sollicités par Mme C…, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 novembre 2025 portant transfert de Mme C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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