Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2519909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2025, le 10 octobre 2025, le 21 et le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée du défaut d’examen de sa situation ;
- l’avis de la main d’œuvre étrangère est irrégulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Loghlam, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1994, soutient être entré en France en 2007. Le 11 mars 2025, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conditions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (… ) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Police a examiné si M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et qu’il a refusé la délivrance d’un tel titre au motif que la demande d’autorisation de travail présentée pour l’intéressé a été rejetée par la plateforme de main d’œuvre étrangère le 4 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet avis défavorable a été motivé par la « non transmission des justificatifs – Profession réglementée ». Toutefois, le requérant allègue que l’employeur n’a été destinataire d’aucune demande de pièces complémentaires, et qu’il dispose d’une capacité à exercer une activité réglementée. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de Police. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ne pouvait être légalement fondé sur le rejet de la demande d’autorisation de travail le concernant et, par voie de conséquence, à demander l’annulation de cette décision de refus.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l’arrêté du 10 juin 2025. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine les droits de M. A… à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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