Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2404846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404846 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme D, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, représentant Mme A ;
— le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 16 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 16 mars 2020. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A à compter du 27 mars 2019.
4. D’autre part, par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A du 27 mars 2019 au 22 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 novembre 2022.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A vit avec sa fille et supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 51 % des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre chargée du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-Ch. B
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Légalité ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Visa ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Police administrative ·
- Suspension ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Mathématiques ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Terme ·
- Recours ·
- Juridiction
- Irlande du nord ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Taxe d'habitation ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Gîte rural ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Brasserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.