Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, M. E C, représenté par Me Vincent Tisler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères refuse de lui fournir une attestation d’appartenance au service diplomatique national ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer cette attestation sans délai, sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, injonction assortie le cas échéant d’une astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le Service européen pour l’action extérieure, SEAE a fixé une date limite pour candidater aux postes proposés au titre de la rotation 2026 : le 16 septembre 2025 à midi et cette date limite est non-négociable ; il s’agit de postes proposés au titre du Traité de Lisbonne et il souhaite poursuivre ma carrière au sein du SEA ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et une erreur de droit, aucune ligne directrice de gestion du MEAE et du MEFSIN concernant la mobilité ne traite ce point concernant les candidatures aux postes offerts par le SEAE ;
— elle constitue une infraction au principe d’égalité de traitement entre lui-même et les agents du MEAE détachés ou pis à disposition d’autres ministères qui se voient, eux, délivrer l’attestation demandée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le MEAE ne saurait qualifier le document « guidelines 2026 rotation exercice ad posts in EU Delegations » émanant du service diplomatique de l’Union européenne de ligne de gestion au sens des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code général de la fonction publique et que la notion de « service diplomatique national » n’est pas définie par le droit français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’ailleurs, en 2010, le MEAE considérait qu’une expérience passée sur un poste de diplomate valait appartenance au service diplomatique national. ; cette lecture restrictive de l’appartenance au service public national contredit l’intention du législateur français de mettre en extinction les corps des conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires et de les intégrer au sein du corps des administrateurs de l’Etat, dont il fait d’ailleurs partie et c’est l’expérience professionnelle qui doit continuer de primer, comme en 2010 ; enfin le SEAE lui a adressé un courriel le 10 juin 2025 qui fait état de son statut de " candidat ce qui est une preuve supplémentaire que ce qui compte, c’est l’expérience passée de diplomate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères conclut rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2524912 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 septembre 2025, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tisler pour M. C, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
— et les observations de M. D et de Mme A pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C, enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, MEAE, a refusé de lui délivrer l’attestation d’appartenance au service diplomatique national requise en vue de présenter sa candidature aux postes proposés par le service européen pour l’action extérieure au titre de la rotation 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. C, a exercé comme agent temporaire au service européen pour l’action extérieure du 1er septembre 2011 au 31 août 2021 et comme expert national détaché à la commission européenne à la direction générale des partenariats internationaux du 16 mars 2022 au 31 août 2024. Par courrier du 2 juillet 2025, alors qu’il était à la délégation de l’enseignement supérieur auprès du secrétariat général du ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique où il exerçait les fonctions de secrétaire général de « choose France » , il a sollicité la délivrance de l’attestation d’appartenance au service diplomatique national requise en vue de présenter sa candidature aux postes proposés par le service européen pour l’action extérieure au titre de la rotation 2026. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, MEAE, a refusé de lui délivrer cette attestation.
4. Par décision du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure publié au journal officiel de l’Union européenne le 3 août 2010 le conseil de l’Union européenne a confié au Haut représentant le soin d’établir les règles relatives au personnel et notamment à la mobilité. Le Haut représentant a fixé dans les lignes directrices du SEAE les conditions de l’exercice de la mobilité des agents dans le cadre de la rotation. Le haut représentant a fixé dans les lignes directrices les conditions de l’exercice de la mobilité des agents dans le cas de la rotation et notamment les conditions de recevabilité des candidatures à des postes pérennes au sein du SEAE. Il ressort du point 4 du paragraphe intitulé critères spécifiques pour les Etats membres des « lignes directrices de la rotation 2026 » émanant du service diplomatique de l’Union européenne que les candidats doivent fournir une attestation, sous la forme prévue par le SEAE, délivrée par le ministère des affaires étrangères de leur État membre, qui contient, en particulier, les éléments suivants : " – le ou les postes auxquels le candidat postule ; – le fait que le candidat est un membre du personnel en activité dans le service diplomatique national au moment de la candidature, soit en tant que fonctionnaire, soit dans le cadre d’une relation de travail permanente ; () « et ajoute : » Si les candidats ne sont pas en mesure de fournir ce document de leur ministère des Affaires étrangères, leur candidature sera considérée comme irrecevable « . Ce texte précise également, par un renvoi 10 en bas de page, que les candidats ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec un ministère de leur État membre, autre que le ministère des affaires étrangères ou son équivalent, et qui, au moment de leur candidature, sont détachés officiellement auprès du ministère des affaires étrangères de leur État membre ou d’une entité placée sous l’autorité de ce ministère (telle qu’une représentation permanente, une ambassade ou une mission de l’État membre accréditée auprès d’une organisation internationale) peuvent également être considérés comme membre du service diplomatique national de cet État membre. Enfin, figure en annexe 3 le modèle d’attestation qui doit être délivrée par le ministre des affaires étrangères de l’État membre et qui contient la mention suivante : » Il est certifié par la présente que, aux fins de la candidature au(x) poste(s) de M./Mme est employé(e) à titre permanent par le service diplomatique national de l’Etat membre et est en service actif à la date de signature du présent certificat. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a exercé comme agent temporaire au service européen pour l’action extérieure du 1er septembre 2011 au 31 août 2021 et comme expert national détaché à la commission européenne à la direction générale des partenariats internationaux du 16 mars 2022 au 31 août 2024, à la date de sa demande d’attestation, il était administrateur de l’Etat du deuxième grade des ministères économiques et financiers et exerçait les fonctions de secrétaire général de « choose France ». S’il fait valoir que la notion de « membre du personnel des services diplomatiques nationaux » ne vise pas les seuls membres qui, au moment du dépôt de leur candidature, sont au service actif du ministère des affaires étrangères mais également ceux qui par leur expérience peuvent être regardés comme « membre du personnel dans le service diplomatique national » et que la notion de « service diplomatique national » n’est définie ni par le droit de l’Union ni par les Etats membres, il appartient au MEAE, selon le point 4 des lignes directrices citées au point 4 de l’ordonnance, de certifier que, au moment du dépôt de sa candidature, l’intéressé est un membre du personnel en activité dans le service diplomatique national, ce qui n’est pas le cas du requérant qui est rattaché au ministère de l’économie et des finances et qui n’est pas davantage détaché officiellement auprès du ministère des affaires étrangères ou d’une entité placée sous l’autorité de ce ministère. Si M. C fait valoir qu’une telle attestation lui a été délivrée en 2010, cette attestation était, en tout état de cause, rédigée en des termes différents, mentionnant qu’il pouvait être assimilé à un membre du personnel des services diplomatiques, ce qui ne correspond plus aux termes exigés par les lignes directrices de la rotation 2026 et l’attestation figurant en annexe 3. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Aucun des autres moyens soulevés tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, d’un défaut de base légale et constitue une infraction au principe d’égalité de traitement entre lui-même et les agents du MEAE détachés ou à disposition d’autres ministères ne sont davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, M. C ne peut pas prétendre à la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui délivrer l’attestation d’appartenance au service diplomatique national requise en vue de présenter sa candidature aux postes proposés par le service européen pour l’action extérieure au titre de la rotation 2026. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025 .
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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