Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2433351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à son lieu de naissance ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Demir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677, régulièrement publié le
18 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté contesté, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que M. B est né à Medenine en Tunisie et non à Zarzis tel qu’il ressort de son passeport et de son acte de naissance, il ressort du procès-verbal d’audition de sa situation administrative produit en défense que M. B s’est lui-même déclaré comme étant né à Medenine. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, au plus, une ancienneté de séjour en France de deux ans et onze mois à la date de la décision contestée, et s’il travaille depuis décembre 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger, à temps plein, cette activité ne dure que depuis onze mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. B, qui se déclare célibataire et sans enfants, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa faible ancienneté sur le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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