Rejet 9 mai 2023
Rejet 9 mai 2023
Rejet 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2107164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 11 avril 2023, Mme A B née B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices causés par l’illégalité fautive de la décision en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que le préfet a modifié la période de référence du calcul des ressources en prenant en compte la seule période des 12 mois précédant sa décision, et n’a pas tenu compte de la prime d’activité qu’elle percevait alors ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de l’administration ;
— elle subit un trouble dans ses conditions d’existence induit par l’impossibilité de poursuivre une vie familiale normale ;
— elle subit un préjudice moral du fait de la séparation d’avec son époux, à laquelle elle ne peut rendre visite dans le contexte actuel.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2021 au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles ont été présentées après l’expiration d’un délai raisonnable de recours.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1978, a formé, le 22 mai 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande, ainsi que l’annulation, en dernier lieu, de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le même préfet a expressément rejeté sa demande.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de regroupement familial, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. En l’espèce, si une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme B le 22 mai 2019 est née à l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 octobre 2021, le préfet du Rhône a expressément rejeté cette demande. En application du principe rappelé au point 3, cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite intervenue initialement. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête de Mme B tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision du 19 octobre 2021 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. « . L’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens, dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . L’article R. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : » Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, qui a examiné ses ressources tant au cours des douze mois précédant sa demande qu’au cours des douze mois précédant la décision attaquée, a modifié la période de référence du calcul de ses ressources et entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d’un appartement d’une surface de 34 mètres carrés, suffisante pour accueillir son époux. Toutefois, l’intéressée reconnaît qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la période des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande. Le préfet du Rhône a toutefois examiné, comme il lui était possible de le faire, le niveau des ressources de l’intéressée au cours des douze mois précédant sa décision du 19 octobre 2021. Néanmoins, le préfet a constaté que Mme B ne disposait pas davantage de ressources en moyenne au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des douze mois précédant la décision attaquée. Si Mme B soutient que le préfet n’a pas tenu compte de la prime d’activité qu’elle percevait alors, elle ne produit aucun élément justifiant du montant de ses ressources au cours de cette période, ni de la perception de la prime d’activité à cette époque. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne le montant de ses ressources. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en raison de l’insuffisance de ses ressources, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, Mme B s’est mariée avec son époux le 6 décembre 2018, et elle ne justifie pas avoir partagé de vie commune avec lui avant ou après leur mariage, en France ou à l’étranger. Elle ne justifie pas davantage lui avoir rendu visite depuis leur mariage, ni ne soutient que son époux est venu en France sous couvert de visas de court séjour pour lui rendre visite. Elle n’apporte aucune précision sur la nature de leurs échanges depuis leur mariage ni ne fait état de l’ancienneté de leur relation avant même leur mariage. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
11. Il résulte de ce qui a déjà été dit que le préfet du Rhône pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux. Par suite, la décision en litige n’étant entachée d’aucune illégalité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Logement de fonction ·
- Versement ·
- Excès de pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Député ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Photocopie ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Couple ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document d'identité ·
- Légalité ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tarifs ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Immeuble
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Légalisation ·
- Production ·
- Allégation ·
- Acte ·
- Conforme
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue maternelle ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Courriel ·
- Commission d'enquête
- Droit d'asile ·
- Enregistrements sonores ·
- Séjour des étrangers ·
- Religion ·
- Réfugiés ·
- Accès ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.