Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 nov. 2025, n° 2503413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par SP avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toujours les conditions lui ayant permis d’obtenir un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… a vu sa demande d’asile rejetée en dernier lieu le 12 octobre 2020 ; qu’il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 20 mai 2021 après rejet d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ; que sa situation a néanmoins été régularisée au titre de l’admission exceptionnelle mais que les documents d’identité produits dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre apparaissent faux ;
- il a rendu une décision explicite de rejet portant obligation de quitter le territoire le 20 novembre 2025, fondée sur la fausse identité, de sorte que seuls des moyens de légalité interne contestant ce point pourraient éventuellement être soulevés.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2503412 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 13 novembre 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Séguéla, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Pather pour M. A… et de M. C… pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Me Pather précise que son client a reçu l’arrêté du 20 novembre 2025 il y a deux jours et qu’il sera prochainement contesté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
Ressortissant guinéen né le 1er novembre 1994, M. A… est entré en France en novembre 2018. Sa demande au titre de l’asile a été rejetée en dernier lieu le 12 octobre 2020. Il a ensuite formé une demande tendant à être autorisé au séjour sur le fondement de son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2021, l’obligeant de nouveau à quitter le territoire, qu’il a vainement contesté devant ce tribunal. Il s’est maintenu sur le territoire et sa situation a été régularisée au titre de l’admission exceptionnelle. Il a ainsi été autorisé au séjour par un titre valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025. Il en a demandé le renouvellement le 3 mars 2025 et s’est vu délivrer un premier récépissé valable jusqu’au 2 septembre 2025, puis deux autres récépissés successifs, dont le dernier expirait le 11 février 2026.
Par la présente requête, M. A… a demandé la suspension du refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En cours de procédure, le préfet a, par un arrêté du 20 novembre 2025, explicitement rejeté cette demande au motif qu’après analyse par la police de l’air et des frontières, il apparaissait que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, l’extrait du registre d’état civil et la carte d’identité produits par M. A… étaient des faux. Le préfet a, en conséquence, fait obligation à M. A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
La décision explicite de refus de titre, qui s’est substituée à la décision implicite en litige, n’est à ce jour pas contestée. La décision implicite ne peut ainsi plus être suspendue et les conclusions ne peuvent être redirigées contre la décision explicite, qui ne fait pas l’objet d’une requête en annulation. Par suite, les conclusions en suspension ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
A. D…
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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