Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Mouans-Sartoux sur le recours du 16 mai 2025 demandant le retrait d’un permis de construire et de ce permis accordé à la SCI EE2 par l’arrêté n° PC 00608424D0034 en date du 22 avril 2025 portant autorisation de construction de la villa dite '' Cerisier 3" avec garage et piscine sur un terrain situé 971 chemin de Pinchinade à Mouans-Sartoux.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- le projet est de nature à compromettre l’exécution de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration, alors qu’ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ayant eu lieu ;
- l’opération autorisée méconnaît les obligations de l’article 4 du chapitre II du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, conclut :
1°) au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2505259 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 8 octobre 2025, en présence de Mme Genovese, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Orlandini pour la commune de Mouans-Sartoux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme : « il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Mouans-Sartoux sur le recours du 16 mai 2025 demandant le retrait d’un permis de construire et de ce permis accordé à la SCI EE2 par l’arrêté n° PC 00608424D0034 en date du 22 avril 2025 portant autorisation de construction de la villa dite '' Cerisier 3" avec garage et piscine sur un terrain situé 971 chemin de Pinchinade à Mouans-Sartoux, le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu’eu égard à sa nature et à sa localisation, le projet autorisé est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Mouans-Sartoux en cours d’élaboration et que le maire aurait dû surseoir à la délivrance de cette autorisation sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Le moyen tiré de ce que l’opération autorisée méconnaît les obligations de l’article 4 du chapitre II du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêts n’est pas, en l’état de l ’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du déféré préfectoral sont rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Mouans-Sartoux, la somme de 500 euros au titre des frais lié à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à la commune de Mouans-Sartoux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Commune de Mouans-Sartoux est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la Commune de Mouans-Sartoux et à la SCI EE2.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière,
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