Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 janvier 2026, M. C… E… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Okila, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de procéder à la remise d’un visa de régularisation de huit jours ou de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Okila en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’avis de l’OFPRA n’a pas été communiqué ;
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d’accès à l’enregistrement sonore prévu à l’article L. 723-7-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Okila, avocat représentant M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe,
- et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 29 juillet 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier et discutées par les parties lors de l’audience publique, que la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, agente contractuelle au sein du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet du ministre de l’intérieur consentie par une décision du 20 mai 2025 portant délégation de signature (direction de l’asile), publiée au JORF n° 0119 du 22 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’entretien personnel a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu’après la notification de la décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l’application de ces dispositions : « L’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile a accès à l’enregistrement après la notification du refus d’entrée visée à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour les besoins de l’exercice du recours contre cette décision. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile en application de l’article L.213-9 du même code, l’office donne accès à l’enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ».
Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur n’est pas tenu de communiquer l’enregistrement sonore de l’entretien du demandeur avec l’agent de l’OFPRA avant de prendre sa décision sur la demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication préalable de l’enregistrement sonore est écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire de Terssa Aibalad, il est de religion chrétienne orthodoxe. Du fait de sa religion, sa famille a eu de nombreux problèmes et fait l’objet de harcèlements, ce qui a conduit son frère à quitter le pays. En mai 2025, des voisins souhaitent acheter l’un de ses terrains pour y construire une mosquée mais lui propose un prix en deçà du marché à cause de sa religion. Il s’y oppose mais est accusé de dénigrer la religion musulmane et arrêté le 7 octobre 2025. Relâché sous caution, il en profite pour quitter son pays. Toutefois, d’une part, l’intéressé reste très vague sur les raisons pour lesquelles son frère a quitté son pays en 2011 et sur les relations que sa famille aurait entretenues avec leurs voisins jusqu’à son départ. D’autre part, il ne parvient à donner aucune précision sur la nature et la date des harcèlements et violences dont il aurait fait l’objet du fait de sa religion. Pour ce qui concerne la proposition d’achat à un prix très bas de son terrain par un voisin et les conséquences qu’auraient entraînées son refus, son récit manque singulièrement de précisions quant à la nature des agressions et des menaces dont il aurait fait l’objet. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles le voisin aurait pu porter plainte contre lui en octobre 2025 et le chef sur lequel une enquête aurait été ouverte à son encontre restent peu étayées. Enfin les nombreux documents produits, procès-verbaux d’enquête du 1er octobre 2025 et de début d’enquête du 30 mai 2025, un mandat d’arrêt du 7 octobre 2025 et un mandat pour l’exécution d’un jugement du 6 octobre 2025, sont tous antérieurs au 8 octobre 2025, date à laquelle les poursuites ont été abandonnées contre lui, M. C… ne faisant état à compter de cette date que de rumeurs à son sujet. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C… l’entrée en France au titre de l’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… C…, au ministre de l’intérieur et Me Okila.
Décision rendue le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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