Rejet 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2023, n° 2215785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est de nature à entraver son insertion professionnelle, notamment en ce qu’elle le freine dans ses recherches d’emploi et l’empêche d’accepter les offres de mission qui lui sont proposées dans le seul domaine d’activité où il justifie d’une compétence particulière ; elle le contraint à l’inactivité de sorte que sa situation financière et morale s’est largement dégradée et qu’il n’est plus en mesure de faire face à ses dépenses courantes et incompressibles ; l’intérêt public commande qu’il puisse, par son emploi, satisfaire les besoins des acteurs dans le domaine de la sécurité et vivre des fruits de son travail et non du bénéfice d’allocations, au demeurant insuffisantes pour subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été édictée à l’issue d’une procédure contradictoire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement d’antécédents judiciaire a été irrégulièrement consulté en ce que les infractions relevées à son encontre ont donné lieu à une décision de rappel à la loi, laquelle constitue une forme de classement sans suite, et ne pouvait donc être consultée dans le cadre d’une enquête administrative diligentée par le CNAPS ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits de travail dissimulés qui lui sont reprochés ne sauraient être caractérisés par l’absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) d’un seul agent, pour une prestation commandée seulement quelques heures avant sa réalisation ; l’élément intentionnel de cette infraction, tel que défini par l’article L. 8221-5 du code du travail, n’est pas établi ; l’absence de DPAE résulte d’un simple oubli et la situation de ce salarié a été régularisée, la qualification pénale ainsi retenue est erronée et en tout état de cause excessive ; s’agissant de l’exercice irrégulier d’une mission de sécurité sur la voie publique, ce fait ne peut lui être imputable dès lors qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant d’une société de sécurité privée, dont il pensait qu’elle disposait de toutes les autorisations nécessaires, d’autant plus que son intervention a eu lieu en coopération avec les forces de l’ordre ; la décision litigieuse apparaît particulièrement sévère dès lors qu’elle est fondée sur des faits qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale, et qui, au demeurant, ne concernent que sa fonction de dirigeant et non son activité d’agent de sécurité privée et qui n’ont donné lieu, de la part du CNAPS, qu’à une sanction pédagogique, soit une amende d’environ 500 euros ; il ne saurait être privé d’exercer son activité au regard d’une seule erreur administrative commise en tant qu’entrepreneur ; il appartenait au CNAPS d’apprécier la gravité des faits et la nature de la réponse pénale et disciplinaire qui y avait été apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : en l’absence de contrats en cours ou de la preuve de contrats à venir, le requérant n’est privé d’aucun revenu du fait de la décision litigieuse ; la précarité financière du foyer du requérant n’est pas démontrée ; la décision litigieuse poursuit un intérêt public ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant dès lors que la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, fait suite à une demande du requérant ;
* les informations contenues dans le TAJ ont pu être légalement consultées, dans le cadre de la procédure litigieuse, dès lors qu’il n’est pas établi que les faits qui y sont mentionnés aient fait l’objet d’un classement sans suite et que le procureur de la République a confirmé l’accessibilité de cette mise en cause ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : les faits reprochés au requérant sont matériellement établis et incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée, eu égard à leur nature, leur gravité, leur caractère récent et en ce qu’ils portent une atteinte grave à l’image et à l’objet même de la profession d’agent de sécurité ; les arguments et allégations du requérant en vue de minimiser la gravité des faits commis ne sont pas de nature à révéler l’erreur d’appréciation invoquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2215877 par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Robin-Lahmadny, substituant Me Maamouri, représentant M. B ; elle insiste à la barre sur la précarité financière du requérant, sur le fait qu’il exerce dans le domaine de la sécurité privée depuis dix ans, et que les faits reprochés apparaissent isolés et ont donné lieu à un rappel à la loi et un classement sans suite ; la simple omission d’une formalité administrative comme la DPAE ne saurait caractériser un comportement indigne de la profession d’agent de sécurité privée, alors, de plus, que ces faits, relativement anciens, n’ont pas donné lieu au retrait de sa carte et n’ont fait l’objet que d’une sanction légère de la part du CNAPS ;
— et les observations de Me Debray, substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui insiste à la barre sur le défaut d’urgence et l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’à l’occasion d’une demande de renouvellement de carte professionnelle, le CNAPS procède à un nouvel examen de la situation du demandeur et que les faits commis révèlent une pratique illicite, extrêmement problématique dans le secteur de la sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la parte perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par lui à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
5. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge du CNAPS, les frais engagés par lui à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
6. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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