Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2603642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 29 avril 2026, M. D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son
droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet ne démontre pas le caractère
exécutoire de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. D…, absent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant albanais né le 28 avril 1999 à Elbasan (Albanie), déclare être entré en France le 7 septembre 2018. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en
2019, 2022 et le 13 avril 2026, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 avril 2026. Par l’arrêté contesté du 18 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois sur la commune de Toulouse.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
(
N°
2603642
) (
2
)
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février
2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions assortissant les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 13 avril 2026 par le préfet du Gers, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 17 avril 2026, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour
l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 avril 2026, sur la base duquel la décision en litige a été prise. Si l’intéressé conteste le caractère exécutoire de cette mesure d’éloignement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. En tout état de cause, le préfet démontre le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire en produisant à l’instance le jugement de rejet du tribunal administratif de Nîmes du 17 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. D… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse, et ce, d’autant qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 13 avril 2026. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de routing a été effectuée par l’autorité préfectorale. Ainsi, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
13. En neuvième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de ses attaches familiales sur le territoire, ces circonstances ne sauraient remettre en cause un arrêté portant assignation à résidence, lequel a pour seule vocation l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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