Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police l’a déclaré inapte à exercer ses fonctions dans le cadre son contrat PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en place des aménagements raisonnables tels que la validation des acquis de l’expérience ou des épreuves adaptées permettant une réévaluation de ses compétences ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prolonger son contrat PACTE.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 23 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours n’a pas été consultée. N’ayant pas consulté ce courrier, la requérante n’a pas produit la décision attaquée ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionnés dans cette demande. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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