Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2309067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 avril 2023, 13 septembre et 8 novembre 2024, la régie autonome des transports parisiens (RATP) représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 40 380 844,75 euros HT à parfaire, assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices consécutifs aux travaux de rénovation de la place de la République à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens à hauteur de 40 090,18 euros TTC et 20 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les préjudices invoqués sont nés, se sont aggravés et ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation ;
- elle a été victime sur ses ouvrages situés sous la place de la République de dommages résultant de l’exécution de travaux publics qui ont causé de multiples et abondantes infiltrations lesquelles ont causé une dégradation des espaces voyageurs et des locaux affectés au personnel ;
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute au titre de dommages de travaux publics ou à titre subsidiaire sur le terrain de la responsabilité pour faute ;
Concernant la responsabilité sans faute au titre de dommages de travaux publics :
- elle a subi des dommages permanents et accidentels qui présentent un caractère anormal et spécial ; les dommages accidentels résultent d’infiltrations dans ses ouvrages ; il existe un lien de causalité entre les travaux publics entrepris sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Paris et les dommages subis comme l’indique l’expert ; les dommages permanents résultent également d’infiltrations imputables aux caractéristiques des aménagements de la place de la république ; ce sont ajoutés en plus des inondations et ces dommages ont été causés tant par l’exécution des travaux publics que par l’existence même des travaux place de la République ;
- aucune cause exonératoire ne peut lui être reprochée et elle n’a commis aucune faute ;
Concernant la responsabilité pour faute :
- des fautes ont été commises dans la conception et l’exécution des travaux d’aménagement de la place de la République, ainsi que dans son entretien, de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
Concernant les préjudices :
- ils peuvent être évalués à 40 380 844,75 euros ; l’expert n’a proposé de lui accorder que la somme de 1 255 335,03 euros hors taxes, somme qui ne correspond pas aux travaux nécessaires pour les dommages résultant des infiltrations ; l’expert a exclu à tort les frais de réparation engagés par la RATP au cours de l’année 2013 ; l’expert n’a retenu que le coût des travaux de maçonnerie en excluant le coût des travaux d’électricité et en réduisant de moitié le poste « signalétique » alors qu’elle ne peut procéder aux travaux de maçonnerie qu’après avoir déposé les équipements électriques concernés et certains de ces équipements doivent être remis en état ou remplacés ; eu égard à la technicité des travaux, au type de travaux en cause, aux multiples corps d’état qui doivent intervenir et à la surveillance du chantier, les honoraires de maîtrise d’œuvre, correspondant à 11,5 % du coût hors taxes des travaux, doivent faire l’objet d’une indemnisation de la part de la ville de Paris ;
- les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la ville de Paris car l’expertise se rattache à la détermination du préjudice dont l’indemnisation est demandée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 août et 16 octobre 2024, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la requête de la RATP est tardive dès lors que la demande préalable indemnitaire présentée par la RATP le 23 décembre 2022 porte sur le même fait générateur et sur les mêmes dommages que celle du 29 novembre 2018 ;
Concernant la responsabilité sans faute :
- les dommages permanents subis par la RATP en raison des infiltrations constituent des sujétions normales de voisinage et ne donnent pas lieu à réparation ;
- les dommages accidentels subis par la RATP en raison des inondations résultant d’orages exceptionnels ne revêtent pas un caractère anormal et spécial et ces orages constitue un cas de force majeure ;
- la RATP ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre les dommages accidentels et permanents qu’elle invoque et la réalisation des travaux d’aménagement réalisés place de la République ;
- la RATP a effectué des travaux sans en informer l’expert et les autres parties ;
- les dommages accidentels seraient consécutifs à des orages exceptionnels qui sont constitutifs d’un cas de force majeure ;
- elle ne justifie pas des sommes demandées ;
- la RATP a elle-même contribué à la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures qui lui incombaient afin d’éviter leur réalisation ;
Concernant la responsabilité pour faute :
- la RATP ne démontre pas que la ville de Paris aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
- et les observations de Me Uzan-Sarano représentant la RATP et de Me Gorse représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La place de la République, à Paris, a fait l’objet à partir de 2012 de travaux publics de réaménagement, sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Paris. La RATP, estimant que les ouvrages appartenant au réseau du métro, situés sous cette place et dont elle assure la gestion et l’exploitation, ont été affectés par l’opération de réaménagement, a, par un courrier du 28 novembre 2018, reçu le 29 novembre 2018 par la ville de Paris, demandé à cette dernière d’indemniser ses préjudices à hauteur de 28 952 600 euros. Cette demande a été implicitement rejetée le 29 janvier 2019. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, la RATP a demandé au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de ces travaux. Par un jugement en date du 13 avril 2022, puis par un arrêt du 24 octobre 2023, la requête de la RATP a été jugée tardive et par suite rejetée pour irrecevabilité.
2. Le 23 décembre 2022, la RATP a adressé à la ville de Paris une seconde demande préalable indemnitaire en invoquant une aggravation des désordres et en sollicitant à ce titre l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 40 380 844,75 euros HT. Par la présente requête la RATP demande au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de ces travaux à hauteur de cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
9. En l’espèce, par un courrier du 28 novembre 2018, reçu le 29 novembre 2018 par la ville de Paris, la RATP a demandé à la ville de Paris de lui verser une indemnité de 28 952 600 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux de rénovation de la place de la République à Paris. Cette demande a été implicitement rejetée le 29 janvier 2019. Par un second courrier du 23 décembre 2022, la RATP a demandé à la ville de Paris, en invoquant les mêmes fondements de responsabilité, de lui verser une indemnité à hauteur de 40 380 844,75 euros HT en réparation des préjudices consécutifs aux travaux de rénovation de la place de la République à Paris.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les conclusions de la RATP portent sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur que celui invoqué dans sa demande en date du 28 novembre 2018. D’autre part et comme le soutient la ville de Paris, la RATP n’identifie pas les dommages invoqués et évalués à 40 380 844,75 euros qui sont nés, se sont aggravés, ou qui ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au 29 janvier 2019, date à laquelle la ville de Paris a rejeté sa première réclamation. A cet égard, la RATP se réfère dans sa requête introductive d’instance, au même préjudice que ceux invoqués lors du précédent jugement en date du 24 décembre 2019 en s’appuyant d’ailleurs sur un tableau qui avait déjà été produit lors de l’expertise judiciaire diligentée lors de la précédente instance. Si la RATP s’appuie également sur une note d’analyse de la régie, elle indique notamment avoir « dressé un état des dégradations des ouvrages en comparant la situation de 2014 et la situation de 2018 (…) », révélant ainsi que les dommages invoqués sont antérieurs au 29 janvier 2019, date de rejet de sa première réclamation indemnitaire. De même « les tableaux récapitulatifs et actualisées des postes de préjudices indemnisables » produits dans la requête qui se bornent à faire une estimation du coût des travaux, n’apporte aucune précision sur des dommages qui seraient nés, qui se seraient aggravés, ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement au 29 janvier 2019. Enfin, la circonstance, évoquée de manière sommaire, selon laquelle des nouvelles plaques auraient été installées pour drainer des infiltrations n’est pas de nature à révéler la naissance ou l’aggravation de nouveaux dommages. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par la RATP le 23 décembre 2022 ne présente qu’un caractère confirmatif de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal par la requête enregistrée sous le n°1927551 et n’a, dès lors, pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de la RATP est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris doit être accueillie.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
12. Les frais de l’expertise réalisée par M. A…, liquidés et taxés à la somme de 40 090,18 euros par l’ordonnance du 15 janvier 2018 ont été mis à la charge définitive de la RATP par le jugement précité du 13 avril 2022. Par suite les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la RATP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la RATP est rejetée.
Article 2 : La RATP versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la régie autonome des transports parisiens et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Réception ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commune ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Dette ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Réel ·
- Frais professionnels
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Parlement
- Santé publique ·
- Etablissement public ·
- Clause de non-concurrence ·
- Constitutionnalité ·
- Service public ·
- Activité ·
- Constitution ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Département ·
- Sécurité publique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Loterie ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Tabac
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.