Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, révélée par l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction et par la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, il se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi car, par un courrier du 22 septembre 2025, son employeur l’a averti qu’il serait contraint de suspendre son contrat de travail à compter du 27 octobre 2025, faute de production d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2418666 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 octobre 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mourre pour M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 30 janvier 2000, est entré en France le 4 juin 2014 avant d’être confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de D… par une ordonnance du 10 juin 2014 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de D…. Par une ordonnance du 28 juillet 2014, la vice-présidente du tribunal pour enfant de D… a maintenu ce placement jusqu’au 28 janvier 2015. Le 14 février 2019, M. A… s’est vu délivrer par le préfet de police un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 février 2020. Le 14 février 2020, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 février 2024. Le 23 octobre 2023, M. A… a sollicité du préfet de police le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 février 2024 au 21 mai 2024 qui a été renouvelée jusqu’au 10 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, révélée par l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction et de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, la décision attaquée par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour et ne lui a plus délivré une attestation de prolongation d’instruction doit s’analyser en un refus de renouvellement du titre de séjour dont disposait M. A…. Dans ce cas, M. A… est donc fondé à soutenir que l’urgence est présumée. Au demeurant, le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience ne conteste pas l’urgence de sa situation. Par ailleurs, le requérant qui se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre son travail justifie que la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis près de dix ans et bénéficiait d’un titre de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 février 2024. Il justifie par ailleurs d’une forte intégration sur le territoire français en particulier par le travail depuis 2019. Ainsi, en dernier lieu, il travaille au sein de la société Auteuil Brasserie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis 1er mars 2023 et a évolué dans l’entreprise, étant promu chef de rang confirmé en mai 2023, puis assistant manager en février 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés par M. A… de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ainsi ordonnée qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et clôture de sa demande est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à D…, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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