Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 5 mai 1970 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français le 4 novembre 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 août 2024, confirmée le 16 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 19 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si Mme A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’elles ne mentionnent pas la présence sur le territoire français de sa fille, par la production de son attestation de demande d’asile qui mentionne l’absence d’enfant, établie le 13 janvier 2025 par les services de la préfecture de la Haute-Vienne, Mme A… ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet cet élément de sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n’a ainsi pas entendu imposer au préfet d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. D’autre part, il n’est pas davantage établi qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant que le préfet de la Haute-Vienne ne prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
5. Si Mme A… se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de sa cellule familiale composée de sa fille et de ses petits-enfants en situation régulière, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille avant son entrée en France. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que la seule durée de présence en France ne saurait suffire, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les circonstances que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce. Or, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que l’intéressée peut se prévaloir de liens quotidiens avec sa fille et ses petits-enfants, chez qui elle réside, depuis son entrée sur le territoire national. Par suite, ces circonstances sont de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée. Mme A… est donc fondée à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 19 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, dans le délai de deux mois, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 mai 2025.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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