Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2216640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 décembre 2022, Mme C… B… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais obtenu la protection internationale en Grèce et, en tout état de cause, n’en a jamais été informée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité humaine, protégée notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante somalienne née le 11 avril 1999, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique le 28 juillet 2022 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a informé Mme B… A… de son intention de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par décision du 3 novembre 2022, dont Mme B… A… sollicite l’annulation aux termes de ses dernières écritures, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… A… au motif qu’elle avait dissimulé bénéficier de la protection internationale en Grèce. S’il est constant que Mme B… A… s’est vu reconnaître dans cet Etat, par décision du 16 mai 2022, la qualité de réfugiée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’elle ait eu connaissance de cette décision. Ainsi, lorsqu’elle a été informée, le 28 juillet 2022, que sa demande d’asile était enregistrée en procédure accélérée pour ce motif, elle a contesté être bénéficiaire d’une telle protection en Grèce. En outre, dans son courrier d’observations du 5 août 2022 adressé à l’OFII, elle expose que si ses empreintes ont été relevées par les autorités grecques, elle n’a, en revanche, été informée ni de ce qu’elle avait déposé une demande d’asile ni avoir obtenu le bénéfice d’une telle protection. En conséquence, elle ne peut être regardée comme ayant volontairement dissimulé une telle information aux autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement Mme B… A… dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en vertu des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que la demande d’asile de Mme B… A… a été définitivement déclarée irrecevable suite à la décision du 11 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée n’a plus de droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors, il ne peut être enjoint à l’OFII de lui proposer un hébergement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… ayant été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chamkhi, avocate de Mme B… A…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à ce titre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont Mme B… A… a été privée jusqu’au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en vertu des articles L. 542-1 et
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chamkhi, avocate de Mme B… A…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Chamkhi, ainsi qu’à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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