Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2201933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun du Cret du Château (GAEC du Cret du Château) et M. A B, représentés par Me Herisson-Garin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Albiez-Montrond a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes sur la voie communale chemin de Pierre Jaille de Gouthier à Chalmieu.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albiez-Montrond la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune d’Albiez-Montrond, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 14 février 2025, la GAEC du Cret du Château et M. A B déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Albiez-Montrond tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n°2201933.
Article 2 : Les conclusions la commune d’Albiez-Montrond tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la GAEC du Cret du Château, à M. A B et à la commune d’Albiez-Montrond.
Fait à Grenoble le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201933
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