Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 nov. 2025, n° 2507261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 2 du règlement d’exécution n° 118/2014 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme C… assistée d’une interprète, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… E…, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle a bénéficié d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne préalablement à sa demande d’asile en France, que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressée et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme C… et a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a reçu, traduits dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressée le 8 août 2025 sans qu’elle ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Par ailleurs, Mme C… a reçu ces documents en temps utile avant l’examen de sa situation pour la détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel le 8 août 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’elle avait en sa possession. Cet entretien, mené par un agent qualifié de la préfecture, s’est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l’intéressée qui n’a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. ». Aux termes de l’article 2 du règlement d’exécution UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) sur lesquelles elle se fonde. ».
10. Si Mme C… soutient que ces dispositions ont été méconnues, elle ne fait état d’aucun manquement dans la requête présentée par la France alors qu’il ressort des pièces du dossier que le formulaire de requête correspond au formulaire type figurant à l’annexe III de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 2 du règlement d’exécution UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
12. Mme C…, qui se borne à produire les résultats d’une analyse médicale faisant apparaitre des valeurs normales, n’établit ni l’impossibilité de pouvoir bénéficier en Espagne des soins éventuellement appropriés à son état de santé ni l’existence de déficiences du système médical espagnol dans la prise en charge des demandeurs d’asile alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne dont les infrastructures médicales sont du même niveau que celles des autres pays européens. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Espagne des défaillances exposant Mme C… au risque de subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, en se bornant à alléguer ne pas avoir pu déposer de demande d’asile en Espagne alors qu’elle a obtenu un visa pour un motif de tourisme, Mme C… n’établit pas que l’Espagne ne procéderait pas au traitement des demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ces mêmes éléments sont insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France en application de l’article 17 du règlement européen. Enfin, son mari fait l’objet d’un même arrêté de transfert en Espagne et l’ensemble de la famille, qui est entré très récemment en France et qui n’établit pas pouvoir scolariser son enfant en Espagne pays qu’ils avaient eux-mêmes choisi pour un motif de tourisme, pourra y être pris en charge. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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