Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2509734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Vienne a prononcé sa réintégration à temps complet, d’un courrier d’information du 2 juillet 2025 relatif, notamment, à son droit au report de congés, ainsi que d’un courrier du 2 septembre 2025 portant convocation à une nouvelle expertise médicale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de maintenir sa rémunération intégrale, de reconnaître la non-consolidation de son accident de service, de rétablir l’accès à sa messagerie professionnelle, de respecter ses droits statutaires, y compris ses droits à congés et heures supplémentaires et son « droit de visite avec le médecin du travail », et de « s’abstenir d’imposer une expertise médicale contestée portant atteinte au principe d’impartialité » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne les « frais du présent recours » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la suspension de sa rémunération la place dans une situation de grande précarité financière, alors qu’elle est atteinte d’une pathologie grave d’origine professionnelle, que l’arrêté contesté entraîne une réintégration rétroactive injustifiée et la prive de ses droits à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, qu’elle est privée de son accès à sa messagerie professionnelle, ce qui porte atteinte à son droit à exercer ses fonctions et à préparer utilement sa défense, que l’organisation d’une expertise médicale auprès d’un praticien contesté en raison de sa partialité constitue une atteinte grave et immédiate au droit à l’impartialité ainsi qu’au respect de sa santé, et que les décisions litigieuses, prises dans leur ensemble, entraînent une atteinte grave et immédiate à son droit au maintien du traitement, à sa santé psychique et physique ainsi qu’à ses droits fondamentaux à la dignité et à la protection sociale ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, entachées d’un défaut de motivation, en l’absence de justification médicale à la réintégration, d’une violation du principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une méconnaissance de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, d’une méconnaissance de la directive 2003/88/CE en ce qui concerne le refus de prise en compte de ses congés et heures supplémentaires, et d’une atteinte à ses droits fondamentaux, en raison de la méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’employeur public, de la violation de son droit à la santé, à la dignité, à la sécurité, à la protection ainsi qu’au respect de son intégrité physique et psychique ; elle soutient également que l’expertise imposée est entachée de partialité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509484 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B… est fonctionnaire territoriale employée par la commune de Vienne. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le maire a prononcé sa réintégration à temps complet à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 15 avril 2025, date retenue pour sa consolidation. La requérante, si elle cite en tête de sa requête les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée, eu égard aux termes de son mémoire, comme demandant la suspension de cet arrêté, ainsi que de deux autres courriers, sur le seul fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les éventuelles conclusions présentées conjointement sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées pour irrecevabilité, dès lors qu’elles ne peuvent être présentées simultanément dans la même requête.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour demander la suspension de l’arrêté de réintégration du 4 juillet 2025, d’un courrier d’information relatif notamment à ses droits à congés et d’un courrier de convocation à une nouvelle expertise médicale, Mme B… invoque une situation de précarité financière ainsi que diverses conséquences des décisions litigieuses sur ses droits statutaires ainsi que sur son état de santé.
L’arrêté de réintégration à temps complet à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, fondé sur le constat que l’agent est en état de reprendre son service, n’emporte toutefois, par lui-même, aucune conséquence financière négative pour l’agent en cause. Au vu des seules pièces versées au dossier, la suspension ou la réduction du traitement de Mme B…, laquelle se borne au demeurant à produire un unique bulletin de salaire du mois d’août 2025 pour attester des difficultés financières alléguées, ne peut que procéder soit du dépôt de nouveaux arrêts de travail et de l’expiration éventuelle des droits de l’intéressé au maintien à 90% de sa rémunération, soit, ce qui ressort du courrier de convocation du 2 septembre 2025, du refus de Mme B… de se soumettre au contrôle médical auquel son employeur est en droit de procéder, de sorte que les difficultés financières alléguées procèdent en l’espèce du comportement de l’agent. Si la requérante met en cause l’impartialité du médecin agréé mandaté par son employeur, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation, un tel défaut d’impartialité ne pouvant résulter de la seule circonstance que ce médecin ait conclu à son aptitude ainsi qu’à la consolidation de son état de santé. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… estime pouvoir bénéficier d’un droit à report de congés supérieur à celui de 45 jours calculé par son administration ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte manifestement pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage, en tout état de cause, de la nature et de la portée des actes attaqués. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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