Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2224157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif qu’il était sous couvert d’une interdiction de retour sur le territoire français courant jusqu’en 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle ne comporte pas le nom, le prénom ni la qualité de son auteur en violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le message du 10 novembre 2022 ne constitue pas une décision ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction fixée au 3 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 20 mai 1988, entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet de police a classé son dossier sans suite au motif qu’une interdiction de retour sur le territoire français courant jusqu’au 9 février 2023 avait été prise à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Si le préfet de police soutient que le message contesté du 10 novembre 2022 ne constitue pas une décision, ce message, informant l’intéressé que son dossier de demande de titre de séjour est classé sans suite en raison de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, doit être regardé comme un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande. Ce refus constitue ainsi une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
5. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français qui était toujours en vigueur. Toutefois, ce motif ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande, dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition du respect, par le demandeur, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, alors notamment que le préfet peut toujours exercer son pouvoir général de régularisation pour délivrer, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, un titre de séjour à un étranger qui ne remplirait pas les conditions légales pour l’obtenir. Il suit de là que le préfet de police a commis une erreur de droit en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique seulement que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, d’une part, d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder à son examen dans un délai de trois mois à compter de cette même notification en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de cette notification en prenant en compte sa situation actuelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLYLe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2224157
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Statuer ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Accord franco algerien ·
- Sérieux
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Affection ·
- Obligation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Aide alimentaire ·
- Croix-rouge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Espace schengen ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Distributeur automatique ·
- Dégradations ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Maire ·
- Ressources humaines ·
- Commune ·
- Responsable ·
- Exclusion ·
- Refus ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.