Rejet 2 juin 2025
Non-lieu à statuer 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2307889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. E, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Ibrahim, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a présenté, le 12 octobre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par une décision du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer les documents relatifs à la procédure de délivrance de titre de séjour, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Si M. B, né en 1998, se prévaut de sa présence en France depuis 2016, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, résider sur le territoire national de manière stable et continue depuis cette date alors qu’il a fait l’objet le 6 février 2018 et le 29 juin 2021 de deux obligations de quitter le territoire, la première étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. Par ailleurs, M. B se prévaut également de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 20 mai 2029 avec laquelle il a eu un enfant né le 5 avril 2020. Toutefois, les documents qu’il produit, qui consistent principalement en des quittances de loyer manuscrites, des attestations de paiement émanant de la caisse d’allocation familiale et des factures d’électricité ou de téléphonie, sont pour la plupart établis sur simple déclaration ou ne concerne que sa compagne. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec celle-ci ni qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. M. B ne justifie, ni même n’allègue, l’existence d’autres relations familiales ou personnelles en France et ne se prévaut pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Le requérant n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. La situation personnelle et familiale de M. B, telle qu’elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait pour effet de le séparer de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle ne prend aucune mesure d’éloignement à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour sont rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Statuer ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Accord franco algerien ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Affection ·
- Obligation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Espace schengen ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur automatique ·
- Dégradations ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Maire ·
- Ressources humaines ·
- Commune ·
- Responsable ·
- Exclusion ·
- Refus ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Aide alimentaire ·
- Croix-rouge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.