Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. C E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru tenu de lui refuser un titre de séjour au motif que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas répondu à sa demande d’autorisation de travail ;
— le refus de séjour litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté du 30 décembre 2024 comportant les décisions en litige a été signé par Mme D B, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de séjour en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en juin 2019 afin d’y solliciter l’asile, est célibataire et sans charge de famille. S’il exerce une activité de vendeur en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021 et bénéficie du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation, il ne justifie toutefois pas, en l’espèce, d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne s’est pas cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M. A au motif que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas répondu à sa demande d’autorisation de travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ". Compte tenu des éléments exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour contesté n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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