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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2506368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre et le 3 décembre 2025, M. B… Comte, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle n°57 B droit reconnue imputable au service, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Il demande en outre qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intervention d’un expert médical est utile au stade du référé expertise dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, afin qu’il examine la situation, détermine la totalité des préjudices, en lien avec sa maladie professionnelle laquelle a été reconnue par son employeur ;
- si des expertises ont été menées jusqu’alors, aucune n’avait pour finalité le chiffrage de ses préjudices ;
- ses préjudices ne sont pas limités au taux d’IPP exposé par l’expert de l’assurance de la région Nouvelle Aquitaine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 17 décembre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sur laquelle doit se prononcer le tribunal de céans est inutile compte tenu de la réalisation par la région d’expertises médicales relatives à la maladie professionnelle de la requérante ; elle a par ailleurs missionné son assureur afin qu’un médecin se prononce sur l’état de consolidation de la maladie professionnelle de M. Comte et détermine le cas échéant le taux d’IPP ;
- conformément à l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, l’ensemble des honoraires médicaux et frais directement liés à la pathologie de M. Comte ont été intégralement pris en charge par la région.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Il résulte de l’instruction que M. Comte, stagiaire de la fonction publique au sein du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er septembre 2022, a exercé les fonctions d’adjoint technique territorial en tant qu’agent d’entretien et agent de restauration au lycée agricole de Blanquefort. Le 22 mars 2023, il a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour des douleurs au coude droit en lien avec une épicondylite fissuraire inflammatoire latérale du coude. Après avis du médecin du travail, le président du conseil régional a, par arrêté en date du 21 septembre 2023, reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57B droit, dont la première constatation a été établie au 20 octobre 2022.
4. Si la région Nouvelle-Aquitaine fait valoir que M. Comte ne démontre pas le caractère d’utilité de sa demande d’expertise judiciaire dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’expertises médicales, les précédentes expertises médicales qui ont pu être diligentées les 15 février et 15 novembre 2024 et le 18 novembre 2025, produites à l’instance, n’avaient pas pour objet d’évaluer l’ensemble des préjudices personnels subis par M. Comte. En outre, au terme des procédures administratives et expertises qui ont été conduites, M. Comte est en désaccord avec la région sur la date de consolidation et sur le taux d’incapacité qui en résulte. En conséquence, la mesure d’expertise demandée par le requérant présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Comte sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… Comte ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. Comte et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. Comte avant le 20 octobre 2022 où il a été victime de la maladie professionnelle n° 57B droit ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 20 octobre 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. Comte et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. Comte sont imputables à sa maladie n°57 B droit, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure, en particulier son accident domestique dont il résulte deux fractures du poignet ainsi que du 5ème métacarpien ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. Comte peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. Comte depuis le 20 octobre 2022 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, non imputable à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, ni à ses deux fractures du poignet ainsi que du 5ème métacarpien, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement) ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. Comte et la région Nouvelle-Aquitaine.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. Comte est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Comte, à la région Nouvelle-Aquitaine et au docteur C… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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