Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2407836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Piffault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un avis de prorogation d’une durée supérieure ou égale à quatre mois dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la situation d’urgence est établie ;
— la décision porte atteinte à une liberté fondamentale, à savoir sa liberté d’aller et de venir.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407812 du 26 octobre 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal a rejeté la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite précitée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 2000, est entrée en France au cours du mois d’août 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 27 février 2023 au 26 février 2024. Le 19 décembre 2023, elle a présenté sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Mme A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A serait dans une situation d’urgence et que la décision contestée méconnaîtrait sa liberté d’aller et de venir sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire () ».
6. A supposer que Mme A conteste également le refus de délivrance d’un récépissé lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément qu’elle ne pouvait obtenir qu’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, et non un récépissé, à la suite du dépôt de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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