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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2401576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 mai 2023 ne lui a pas été communiqué de sorte qu’elle ne peut s’assurer qu’il comporte toutes les mentions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il appartient au préfet de justifier de la transmission du rapport médical et de communiquer les fiches issues de la base de données de la bibliothèque d’information santé (BISPO) sur lesquelles les médecins de l’OFII se sont fondés pour émettre leur avis ;
— la procédure est irrégulière dès lors que cette décision méconnaît l’arrêté du 27 décembre 2016 et les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier que le médecin inspecteur n’était pas présent au sein du collège de médecins, que l’avis a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, qu’il a été signé par chacun des membres du collège et que les médecins qui ont siégé faisaient partie de la liste des médecins instructeurs des demandes des étrangers malades et désignés pour participer au collège de médecins ;
— le rapport médical comporte des omissions qui, par le caractère substantiel des informations concernées, ont empêché les médecins du collège de l’OFII d’émettre un avis éclairé sur sa situation médicale ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît le point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de toute décision individuelle défavorable ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 août 1994, a obtenu, en raison de son état de santé, un certificat de résidence valable du 21 août 2018 au 21 février 2019, qui a été renouvelé en dernier jusqu’au 5 avril 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dans lequel elle était légalement admissible. Par un jugement du 4 février 2022, confirmé par une ordonnance du 28 octobre 2022 du président de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme B a sollicité le 9 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des points 7) et 9) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté du 5 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme B sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis du 11 mai 2023 du collège de médecins de l’OFII, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est régulièrement suivie à l’hôpital Lariboisière et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour un syndrome de Parry-Romberg, maladie rare, diagnostiquée en 2013 à Marseille, qui est responsable de troubles oto-rhino-laryngologiques (ORL) et cutanées ainsi que d’une atteinte neurologique centrale, sévère et évolutive depuis 2016, avec des lésions d’allure démyélinisante médullaire et cérébrale entraînant un syndrome cérébelleux invalidant et des troubles sensitifs de l’hémicorps gauche. Le collège de médecins de l’OFII avait d’ailleurs considéré, dans son avis précédent en date du 9 juillet 2020, que, compte tenu de la pathologie dont elle était atteinte, l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B produit dans la présente instance un compte rendu d’hospitalisation ainsi qu’une attestation d’un médecin du département de neurologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière indiquant que l’IRM cérébrale du 1er mars 2023 a mis en évidence une majoration de l’atrophie cérébelleuse droite. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère dégénératif de la maladie dont est atteinte la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît les stipulations du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision qui fixe le pays de destination de la requérante et l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas et procède enfin à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langlois, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Langlois la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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