Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2508836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25025/SM/0278 du 22 avril 2025, par lequel le préfet de l’Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
* est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte;
* est entachée d’une insuffisance de motivation;
* méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route;
* méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route
* méconnait les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
* méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le défaut d’urgence ;
Vu :
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2508699 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduite après qu’il ait été établi qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 162 km/h lorsque la vitesse autorisée s’élevait à 110 km/h. Par arrêté en date du 22 avril 2025, le préfet de l’Eure a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors qu’il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de
M. A en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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