Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 oct. 2024, n° 2103808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Senegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Valgelon-La-Rochette a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de la Rochette approuvé le 12 février 2020 en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées section AI n° 259 et 260 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au maire de Valgelon-La-Rochette d’inscrire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sa demande d’abrogation partielle à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal et d’enjoindre au conseil municipal de Valgelon-La-Rochette d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe ses parcelles en zone agricole ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valgelon-La-Rochette de classer ses parcelles en zone UC2, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Valgelon-La-Rochette au versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le classement des parcelles AI 259 et 260 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Valgelon-La-Rochette, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier présenté par Mme A a été enregistré le 3 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Djeffal pour Mme A.
Une note en délibéré présentée par la requérante a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 février 2021, Mme A a demandé au maire de Valgelon-La Rochette d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune déléguée de La Rochette approuvé le 12 février 2020 en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées section AI n° 259 et 260 en zone agricole. Elle demande l’annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire de Valgelon-La Rochette a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Aux termes de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Mme A conteste le classement parcelles cadastrées section AI n° 259 et 260 en zone agricole.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AI, n° 259 et 260, ne supportent aucune construction et sont bordées à l’ouest et au sud-ouest d’une bande de terrains non bâtis, classés également en zone agricole et sont séparées de la zone UE à l’est par une voie communale. La zone Uc2 se termine, quant à elle, selon les contours d’une enveloppe urbaine entourant les terrains déjà bâtis. Dans ces conditions, le tènement de la requérante, d’une contenance de plus de 2 000 m², ne peut être regardée comme une dent creuse, les comparaisons avec d’autres parcelles qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques étant inopérantes. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles en litige sont desservies par les réseaux et ne font pas l’objet d’une exploitation agricole effective ne font pas, par elle-même, obstacle à leur classement en zone agricole. En outre, ce classement répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de maîtriser l’enveloppe foncière, de recentrer les projets sur le centre-ville de La Rochette et de densifier les dents creuses ainsi que de préserver l’économie agricole. Enfin, la délivrance de plusieurs autorisations d’urbanisme et la réalisation de plusieurs constructions, postérieurement à la décision attaquée, concernant des terrains d’assiette situés en zone Uc2 ou UE qui ne se situent pas à proximité immédiate des parcelles en cause ne font pas obstacle au classement de celles-ci en zone agricole et sauraient constituer un changement de circonstances. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone agricole des parcelles en cause doit être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal () ». L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
10. Le classement des parcelles en cause en zone agricole dont la requérante a demandé l’abrogation n’étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande d’abrogation est entachée d’incompétence, faute d’avoir été prise par l’organe délibérant de la collectivité, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Valgelon-La-Rochette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Mme A versera à la commune de Valgelon-La-Rochette une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valgelon-La-Rochette.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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