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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 oct. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OGEC DU COLLEGE [ 12 ] [ Localité 10 ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société SOCLIM ( Société liquidée suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 23 Décembre 2020 au titre d'un contrat 125867015 ), Compagnie d'assurance MMA IARD SA en qualité d'assureur responsabilité civile décennale, Société OB INGENIERIE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00475
N° Portalis DBYC-W-B7I-LA6V
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Emmanuel PELTIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société OB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société SOCLIM (Société liquidée suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 23 Décembre 2020 au titre d’un contrat n° 125867015), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société SOCLIM (Société liquidée suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 23 Décembre 2020 au titre d’un contrat n° 125867015), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, prorogé au 28 octobre 2024, les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 25 octobre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 26 février 2015 (pièce n°1 demanderesse), l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10], demanderesse à la présente instance a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération d’extension et réhabilitation de la salle des professeurs du collège, notamment à la société par actions simplifiée (SAS) OB INGENIERIE, défenderesse au présent procès.
Suivant marché conclu le 7 octobre 2015 (pièce n°2), l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10], a confié le lot chauffage-ventilation-plomberie à la SAS SOCLIM.
Suivant attestations d’assurance, la société anonyme (SA) MMA iard et la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA iard ASSURANCES MUTUELLES étaient les assureurs en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale de la SAS SOCLIM pour l’année 2015 (pièces n°3 et 4)
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 01 juillet 2015, celui-ci a débuté le 06 juillet 2015 et a été réceptionné avec réserves le 8 juillet 2016 (pièces n°5 et 6).
Suivants courriers en date des 6 décembre 2021 et 28 février 2023, l’association OGEC a déclaré aux sociétés MMA iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES un sinistre affectant la VMC de l’extension réalisée, laquelle ne serait pas accessible pour son entretien. Les assureurs ont refusé de prendre en charge ce sinistre (pièce n°7 et 8).
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 11 mai 2023 (pièce n° 9), effectuée en présence de la société OB INGENIERIE et en l‘absence de la société Soclim et de ses assureurs, l’expert a constaté la présence d’un profilé empêchant l’accès aux trappes permettant l’entretien de la VMC.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juin 2024, l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] a assigné la SA OB INGENIERIE et ses assureurs la SA MMA iard et SAM MMA iard ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Désigner un expert au bénéficie de la mission définie à l’assignation ;Condamner la société OB INGENIERIE à produire ses attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2023 ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 02 octobre 2024, l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société OB INGENIERIE, par voie de conclusions, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée contre elle et a demandé à la juridiction de constater que la demande de communication de pièces formée par la demanderesse est désormais sans objet, les pièces ayant été communiquées.
Les assureurs MMA iard et MMA iard ASSURANCES MUTUELLES, également représentés par avocat, ont formulé à l’audience les protestations et réserves d’usage sur les demandes dirigées contre elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] sollicite une mesure d’expertise de l’ouvrage dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la OB INGENIERIE et des sociétés MMA iard et MMA iard ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
La demanderesse verse aux débats :
Le contrat de maitrise d’œuvre par lequel elle confie la maitrise d’œuvre de l’ouvrage à la SALR OB INGENERIE Le marché par lequel elle confie le lot chauffage-ventilation-plomberie ;Les attestations d’assurance de la société SOCLIM affilié pour l’année 2015 auprès des sociétés MMA iard et MMA iard ASSURANCES MUTUELLES ;Un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 11 mai 2023 lequel fait état de désordre affectant l’ouvrage notamment au niveau de la VMC.
Enfin, les sociétés OB IGENIERIE, MMA iard et MMA iard ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
L’action au fond qui pourrait être intentée, sur la base de la responsabilité décennale des constructeurs ou contractuelle de droit commun à l’encontre de celles-ci et de leurs assureurs n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10], démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] sollicite la condamnation de la société OB INGENERIE à lui communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2023.
Toutefois, elle n’a pas contesté que la société OB INGENIERIE a satisfait à cette demande en cours d’instance (ses pièces n°1 et 2), de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié Cabinet [D] et associés, [Adresse 5] à [Localité 11] (35) tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 9] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et aux prescriptions de l’autorité de police ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10] de sa demande de communication de pièce formée à l’encontre de la SAS OB INGENIERIE ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à l’association OGEC DU COLLEGE [12] [Localité 10]
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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