Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraine « un refus de séjour sur sa vie privée et familiale » ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, qui est entré en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
M. B… soutient que « le raisonnement [du préfet] entaché d’erreur manifeste d’appréciation (…) quant aux conditions de l’article L 435-1 du CESEDA parfaitement réunies en l’espèce ». Il doit ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être entré en France en juin 2014 et y résider de façon continue depuis cette date, d’abord en situation irrégulière, puis, à compter de 2016, en situation régulière sous couvert de titres de séjour en raison de son état de santé jusqu’en 2020, puis sous couvert de titres de séjour « salarié ». En outre, il démontre avoir travaillé sans discontinuité en qualité d’intérimaire pour plusieurs sociétés entre le mois de décembre 2016 et le 1er septembre 2022, date à compter de laquelle il a été recruté par la société Pleco Service Groupe en contrat à durée déterminée puis, à compter de septembre 2024, en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Mallet, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Mallet, conseil de
M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Mallet.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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