Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2433313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433313 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 10 et 16 janvier 2025 M. B A, représenté par Me Samba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin que ses services procèdent, en application de l’article 7 du décret n°2010-569 du 10 mai 2010 à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par le jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet de sa commune de résidence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2025 et 4 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A son infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant congolais né le 28 décembre 1985, entré en France selon ses déclarations en 1987, à l’âge de deux ans avec sa mère, demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que de l’arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » formée par M. A, soit le 17 décembre 2020, et a fortiori, à la date de l’arrêté contesté, M. A, entré en France à l’âge de deux ans ainsi qu’il résulte du récépissé de demande de sa carte de séjour, résidait en France depuis plus de trente ans de manière ininterrompue, ce dont il justifie par la production de nombreuses pièces, notamment ses bulletins de scolarité et inscriptions scolaires pour les années de 1988 à 2003, soit de l’école maternelle à ses années de lycée. En outre, il travaillait, à la date de l’arrêté attaqué, depuis près de dix années dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 18 février 2015 à temps plein au sein de la société Gaumont, en qualité consultant GR animation à temps plein, ce qu’il établit par la production de son contrat, de fiches de paie et d’une attestation de son employeur du 16 décembre 2024. Il avait auparavant travaillé en tant que chef de projet, puis comptable pour une société de Rénovation de l’habitat, ainsi qu’il en justifie par ses bulletins de salaire de novembre 2011 à avril 2013 et l’attestation de son employeur du 28 mai 2013. Il a d’ailleurs déclaré des revenus au titre des années 2016 à 2023. Il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable auprès du même employeur depuis 2015 qui en atteste. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père d’une enfant française née en France le 12 mars 2007, scolarisée au lycée en terminale, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue ainsi qu’en attestent le certificat de virement permanent, depuis mai 2015, de 350 euros par mois produit par M. A au titre de la pension qu’il verse à sa fille et le courrier de la mère de celle-ci en date du 10 janvier 2025 témoignant de ce qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ainsi que les différents relevés bancaires versés par M. A faisant état de virements mensuels de 900 euros à la mère de son enfant de décembre 2023 à décembre 2024. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêté litigieux, M. A justifie de garanties de représentations puisque qu’il possède un domicile stable à Paris dont il justifie par la production de son bail et de ses quittances de loyer de novembre 2024 à janvier 2025, ce qui a d’ailleurs permis son assignation à résidence et produit son passeport en cours de validité jusqu’au 26 décembre 2029. S’il a fait l’objet d’un signalement le 8 décembre 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, lequel n’a donné lieu ni à condamnation ni même à poursuite, ce fait isolé, pour regrettable qu’il soit, ne peut être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public au sens des articles visés par le préfet. Dans ces conditions, eu égard notamment, d’une part, à la durée de sa présence et aux conditions de son séjour en France, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, à ses liens familiaux en France, en la présence de sa fille, ressortissante française et de sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans ainsi que de son frère ressortissant français et alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A est fondé à soutenir, qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique que, par application de l’article L. 614-6 du code précité, le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai de trente jours, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé MEkofo à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La magistrate désignée,
C. KANTE
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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